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(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.378

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-83.378, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.378
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.378, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Partie civile ; Réparation ; Vol ; Objets restitués

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice matériel subi par Elisabeth Y..., Jean-Pierre Z... et Antoinette A..., parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603646.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Partie civile - Réparation - Vol - Objets restitués.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Charles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice moral ;

10" aux motifs qu'Elisabeth Y... sollicite, en outre, une somme de 40 000 francs au titre de son préjudice moral, en faisant valoir qu'elle est âgée de 81 ans, qu'elle a été choquée par le vol dont elle a été victime, lequel constitue une atteinte pour sa sécurité et pour ses biens ; qu'elle ajoute, en en justifiant par la production d'un certificat médical, qu'elle a dû suivre un traitement ayant eu pour objet d'apaiser l'angoisse consécutive au cambriolage subie par elle ; qu'elle indique enfin que les meubles dérobés et découverts au domicile de Charles X... constituaient des souvenirs auxquels elle était très attachée sentimentalement ; qu'il n'est pas contestable que, s'agissant d'une personne âgée, le traumatisme subi par Elisabeth Y..., du fait de la soustraction frauduleuse, commise à son domicile par des inconnus, d'objets retrouvés chez un tiers, en l'espèce de Charles X..., le prévenu, dont l'activité de receleur d'habitude a été établie, doit être largement réparé ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice moral à la somme de 40 000 francs ; que Jean-Pierre Z... sollicite, pour sa part, au titre du préjudice moral, une somme de 10 000 francs ; que cette somme déjà allouée par les premiers juges sera confirmée ;

11" alors, d'une part, que l'auteur d'un délit ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice découlant directement de l'infraction dont il a été déclaré coupable ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur, receleur, à réparer le préjudice moral subi par Elisabeth Y..., partie civile, et tenant " au traumatisme subi du fait de la soustraction frauduleuse, commise à son domicile par des inconnus, d'objets retrouvés chez un tiers ", ce préjudice étant consécutif au vol, et non au recel dont le demandeur avait seul été déclaré coupable ;

12" alors, d'autre part, qu'en énonçant que le traumatisme subi par Elisabeth Y... " doit être largement réparé ", la cour d'appel a prononcé une réparation forfaitaire, en violation du principe selon lequel la condamnation ne peut excéder l'importance réelle du dommage subi " ;

13Attendu que, pour faire droit à la demande d'Elisabeth Y..., partie civile, qui réclamait la réparation du préjudice moral subi à la suite du recel de vol dont le prévenu a été reconnu coupable, la juridiction du second degré prononce par les motifs reproduits au moyen ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice matériel ;

18" aux motifs que les objets, propriété d'Elisabeth Y... et dérobés à son domicile, découverts au domicile de Charles X..., peuvent être évalués à la somme de 80 000 francs ; que les meubles et objets dérobés chez Jean-Pierre Z... et retrouvés au domicile du prévenu peuvent être évalués à la somme de 40 000 francs ; que les objets dérobés au domicile d'Antoinette A... et découverts chez le prévenu peuvent être évalués à la somme de 50 000 francs ; que les objets dérobés chez Bertrand B...et découverts au domicile du prévenu permettent d'évaluer son préjudice à 10 000 francs ; qu'en conséquence, la Cour fixe aux sommes ci-après les préjudices matériels subis par les parties civiles : 80 000 francs à Elisabeth Y... ;

1940 000 francs à Jean-Pierre Z... ; 50 000 francs à Antoinette A... ; 10 000 francs à Bertrand B...; que ces sommes devront donc leur être versées par Charles X... ;

20" alors que l'action civile en réparation d'un dommage découlant d'une infraction pouvant être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction, les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice implique non seulement que tous les chefs de préjudice soient réparés, mais aussi corrélativement que les sommes allouées au titre de dommages et intérêts par le juge pénal n'excèdent pas le montant du préjudice effectivement souffert par la partie civile consécutivement à l'infraction ; qu'en condamnant le demandeur à indemniser les différentes parties civiles, au titre de leur préjudice matériel, à hauteur de la valeur vénale des différents objets recelés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ensemble de ces objets n'avaient pas été antérieurement restitués à leur propriétaire sans avoir subi aucun dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

21Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

23Attendu qu'après avoir estimé la valeur des objets dérobés à Elisabeth Y..., Jean-Pierre Z... et Antoinette A..., et découverts chez le prévenu, l'arrêt attaqué alloue à ces trois parties civiles des sommes correspondant à la valeur ainsi fixée ;

24Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lesdits objets avaient été restitués, non endommagés, à leurs propriétaires, ainsi que le prévenu l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

26Par ces motifs,

27CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2001, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice matériel subi par Elisabeth Y..., Jean-Pierre Z... et Antoinette A..., parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

28Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.378
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Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.378, inédit

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