Restitution : Cass. crim., 6 novembre 1969, n° 68-92.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1969, 68-92.059, Publié au bulletin
Mots-clés
- Restitution
- Objets saisis
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 479
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 484
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.059
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1969, n° 68-92.059, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Objets saisis ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, après décision définitive sur le fond, d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous la main de la justice, que cette requête émane d'une des parties ou d'un tiers (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MAI 1968, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M DE SEGOGNE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 295
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057394.
Titrage officiel
RESTITUTION - Objets saisis - Juridictions correctionnelles - Débats - Publicité
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Demande de restitution d'objets saisis. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisies - Restitution - Débats - Publicité.
Sommaire officiel
Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, après décision définitive sur le fond, d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous la main de la justice, que cette requête émane d'une des parties ou d'un tiers (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 479 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 484 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION 4 SUR LE POURVOI DE X... (MAURICE), AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE CREDIT COOPERATIF FONCIER CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MAI 1968, QUI, SUR UNE DEMANDE EN RESTITUTION PRESENTEE PAR X... LUI A REFUSE LA RESTITUTION DE CERTAINS DOCUMENTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRESENTE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 479 A 484, 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE FAIT ET PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, "ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, "LES AUDIENCES SONT PUBLIQUES" ET QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE REGLE D'ORDRE PUBLIC PAR LES ARTICLES 479 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RELATIFS A LA RESTITUTION DES OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE JUSTICE";
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE DEROGE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST SAISIE, APRES DECISION DEFINITIVE SUR LE FOND, D'UNE REQUETE AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, QUE CETTE REQUETE EMANE D'UNE DES PARTIES OU D'UN TIERS;
5ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A STATUE SUR UNE REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X..., AGISSANT EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DU CREDIT COOPERATIF FONCIER, AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, AU COURS D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y..., Z... ET A..., TERMINEE PAR ARRET DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 29 OCTOBRE 1962;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES ET QUE L'ARRET A ETE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL ET NON PAS EN AUDIENCE PUBLIQUE;
7QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS;
8PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 MAI 1968, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M COSTA, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M DE SEGOGNE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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