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Faux : Cass. crim., 6 novembre 1989, n° 87-84.821

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1989, 87-84.821, Inédit

Mots-clés

  • Faux
  • Faux en écriture de commerce
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Signature imitée avec l'assentiment de l'intéressé (non)
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 1326
  • Code civil, article 2015
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 87-84.821, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture de commerce ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Signature imitée avec l'assentiment de l'intéressé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538943.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture de commerce - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Signature imitée avec l'assentiment de l'intéressé (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Aude, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 février 1987, qui, après relaxe de Z... Marie-Ange des chefs de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil, 147, 150 et 151 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa constitution de partie civile contre Marie-Ange Z... sur sa plainte en faux en écritures de commerce et usage de faux ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel du faux est caractérisé dès lors que l'agent a su qu'il altérait la vérité et qu'il devait savoir que cette altération était susceptible de causer un préjudice ; et qu'en conséquence, la Cour qui constatait la confection matérielle et nécessairement voulue par Marie-Ange Z... de mentions faussement attribuées à la main de Aude Y..." Bon pour caution solidaire de toutes sommes dues en vertu du prêt de 450 000 francs " suivie d'une imitation de la signature de la partie civile-mentions qui donnaient à penser que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil avaient été respectées, ne pouvait sans se contredire, énoncer que la mauvaise foi, élément constitutif des délits poursuivis, n'était pas établie à l'encontre de la prévenue ; " alors, d'autre part, que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et que, dès lors, en déduisant l'existence de l'autorisation verbale prétendûment donnée à la prévenue par Aude Y...d'ajouter au contrat de prêt, après qu'elle l'ait eu signé, l'engagement de caution incriminé suivi d'une imitation de sa signature, de la clause du contrat de prêt approuvée par elle et prévoyant seulement la caution de Aude Y...sans autre précision de nature à l'engager réellement, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 2015 du Code civil et dénaturé les termes du contrat sur lequel il a fondé sa décision de relaxe " ;

8Attendu que pour relaxer MarieAnge Z..., des chefs de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt relève que, s'il est vrai que la susnommée, directeur administratif de la SA Marie Mélanie, a ajouté au bas d'un contrat de prêt, qu'elle avait mission de négocier dans un établissement de crédit, la mention " Bon pour caution solidaire " et imité la signature de Aude Y..., président de ladite société, elle ne l'a d fait qu'après avoir téléphoné à cette personne et obtenu son accord pour signer à sa place ;

9Que la cour d'appel observe que Aude Y...qui a reçu le contrat comportant la mention et la signature surajoutées, n'a porté plainte que deux ans après et seulement à la suite d'un différend avec sa mandataire ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas établi que la prévenue ait agi de mauvaise foi ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi

14Condamne la demanderesse aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphan conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 87-84.821, inédit

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