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Faux : Cass. crim., 6 novembre 1989, n° 88-85.577

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1989, 88-85.577, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.577
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 88-85.577, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture de commerce ; Altération de la vérité ; Préjudice ; Constatation ; Préjudice résultant de la production devant la juridiction prud'homale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.577

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540676.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture de commerce - Altération de la vérité - Préjudice - Constatation - Préjudice résultant de la production devant la juridiction prud'homale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... André,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 1988, qui l'a condamné, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux et d'usage de faux en écriture privée et l'a condamné de ce chef ;

9" aux motifs que X... a produit devant le conseil des prud'hommes six bulletins de salaire correspondant au premier semestre de l'année 1983 et faisant état d'un travail à mi-temps exécuté par M. Y... après avoir établi pour ce dernier, un décompte destiné aux ASSEDIC de Paris faisant apparaître au titre de l'indemnité de préavis une somme de 45 000 francs correspondant aux rémunérations dues pour trois mois soit 15 000 francs brut du 1er avril au 30 juin 1983 ; que le montant des salaires effectivement perçus par M. Y... correspond exactement aux trois bulletins de salaire produits par celui-ci pour les trois premiers mois de 1983 alors que la somme représentant les six mois de salaire à mi-temps telle qu'elle résulte des six bulletins produits par M. X... est différente de 130, 80 francs à la somme effectivement perçue par Y... ; que les mauvaises relations existant entre X... et M. Y... à la fin de l'année 1982 enlevaient tout motif à X... de favoriser, comme il prétend avoir voulu le faire, M. Y... en lui versant, sur trois mois, six demi-salaires ;

10" alors que l'altération de vérité suppose l'existence d'un préjudice pour que le délit de faux en écriture privée soit caractérisé de sorte que la Cour, en omettant de constater l'existence de cette condition nécessaire, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

11Attendu que pour déclarer X... coupable de faux en écriture de commerce, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, énonce " que les bulletins de paie falsifiés étaient destinés à être utilisés dans un litige devant la juridiction prud'homale, avec qualité acte probatoire dont l'altération de la substance pouvait porter préjudice à Valentin Y... ; qu'en effet, ces documents pouvaient constituer une présomption à l'appui d'une demande présentée devant le conseil des prud'hommes ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont résulte l'existence du préjudice causé par l'altération de la vérité dans les documents incriminés, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.577
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 88-85.577, inédit

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