Controle judiciaire : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 90-85.167
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-85.167, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Chambre d'accusation
- Arrêt statuant sur une demande de mainlevée
- Caution
- Absence d'élément nouveau
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 275
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.167
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-85.167, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Caution ; Absence d'élément nouveau ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548079.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Caution - Absence d'élément nouveau - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 275 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Roberto, inculpé de recel de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
6"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par le demandeur ;
7"aux motifs que la Cour qui s'est prononcée le 19 mai 1989 a tenu compte des ressources du demandeur telles qu'elles ressortaient de l'examen détaillé des pièces du dossier de l'information (somme d'argent détenue :79 000 francs, location de maison de vacances, fréquence des vacances, déplacements fréquents en Italie) ; qu'ainsi la Cour avait estimé que ce n'étaient ni l'emploi de serveur dans un restaurant ni l'emploi d'infirmière de la compagne de X... qui pouvaient expliquer la possession d'une telle somme et l'engagement de tels frais ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 juillet 1989 ; que le cautionnement de 150 000 francs imposé au demandeur a donc bien été calculé, comme l'exige l'article 138-11, en fonction de la situation pécuniaire réelle de l'intéressé, le montant de son salaire n'étant qu'un des éléments qui ont servi à l'appréciation de la Cour ;
8"alors que la chambre d'accusation saisie d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire doit non pas rechercher si le cautionnement a été légalement fixé à l'origine mais s'il reste nécessaire pour garantir la représentation de l'inculpé et proportionné à ses ressources ; que ne satisfait pas à ces exigences l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à rappeler les raisons ayant conduit la chambre d'accusation un an plus tôt à ordonner la mise en liberté sous caution, sansapprécier les ressources du prévenu perçues ultérieurement à son élargissement intervenu depuis plusieurs mois, de nature à démontrer le caractère disproportionné du maintien du cautionnement" ;
9Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les motifs rapportés au moyen, s'est expliquée sans insuffisance sur la nécessité de maintenir le cautionnement imposé à Roberto X... par un arrêt précédent, en fonction de ses ressources ; que les juges, qui relèvent qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis une décision antérieure, précisent que cette obligation demeure nécessaire, en raison de l'existence des charges pesant d sur X..., pour garantir sa représentation en justice ;
10Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation devant laquelle n'était invoquée aucune modification dans la situation de l'inculpé n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur ses ressources ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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