Lois et reglements : Cass. crim., 6 novembre 1996, n° 96-80.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1996, 96-80.568, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction
- Atteintes sexuelles
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 227-25
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.568
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-80.568, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Atteintes sexuelles
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS en date du 25 octobre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.568
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572821.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Atteintes sexuelles.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Code de procédure pénale, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-29 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - COLAS François-Xavier,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1995, qui, pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code de procédure pénale, de l'article 227-25 du même Code, de l'article 331 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la décision attaquée après avoir noté que François-Xavier est prévenu d'avoir à Soissons, dans le courant de l'année 1992, en tous cas jusqu'au 24 novembre 1992, et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des attentats à la pudeur sur Jean-Luc X., mineur de quinze ans pour être né le 29 mars 1982, infraction prévue et réprimée par les articles 331 alinéa 1er du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, actuellement poursuivie par les articles 227-25, 227-29, 131-26 du Code pénal, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, disant toutefois qu'il serait sursis à concurrence d'une durée de 1 an à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée;
9"alors que les dispositions pénales nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes; que si l'article 331 alinéa 1er du Code pénal punissait d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 6 000 francs à 60 000 francs ou d'une de ces deux peines seulement, l'attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence, ni contrainte, ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans, l'article 227-25 du nouveau Code pénal punit le fait, par un majeur, d'exercer sans contrainte, menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende; que cette disposition nouvelle étant plus douce que la disposition ancienne, se trouvait applicable immédiatement même aux faits commis avant son entrée en vigueur; que les juges du fond, en punissant François-Xavier Colas d'une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 1 an avec sursis ont dépassé le maximum légal prévu par l'article 227-25 du nouveau Code pénal qui est d'application immédiate";
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits; que, toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;
12Attendu que François Xavier COLAS a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour attentats à la pudeur sur un mineur de 15 ans, faits commis dans le courant de l'année 1992 , en tout cas jusqu'au 24 novembre 1992;
13Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, depuis le 1er mars 1994, selon l'article 227-25 du code pénal, la peine d'emprisonnement encourue pour les faits de cette nature est désormais de 2 ans, la Cour d'appel a méconnu le texte sus-visé;
15D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS en date du 25 octobre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Masse conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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