Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-83.129
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.129
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01336 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2024, n° 23-83.129, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2023, en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'escroquerie aggravée, aux peines et aux condamnations civiles, les déclarations de culpabilité des autres chefs étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.129
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01336
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/672b421b60ce3608285f4c6d.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 23-83.129 F-D
2N° 01336
3GM
46 NOVEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 NOVEMBRE 2024
13M. [M] [N] et la société [4] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour abus de faiblesse, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation, et la seconde, pour abus de faiblesse, escroquerie et blanchiment, à 50 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [N] et la société [4], les observations du cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme [W] [L], des SCI [2], SCI [Adresse 5], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 5 décembre 2019, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République à la suite d'un signalement d'abus de faiblesse de Mme [W] [L], âgée de 94 ans, fortunée et sans famille proche, mettant en cause M. [M] [N], dirigeant d'une entreprise de location et de montage d'échafaudages et de matériels d'étaiement, la société [4] ([4]).
203. ll est apparu que M. [N] intervenait dans la gestion du patrimoine de Mme [L] et se présentait auprès de ses locataires comme le nouveau gérant des sociétés civiles immobilières, la SCI [Adresse 5] et la SCI [2] dont elle est gérante.
214. M. [N] et la société [4] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel.
225. Le 11 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable d'abus de faiblesse, d'escroquerie commis au préjudice d'une personne vulnérable, d'abus de biens sociaux et de blanchiment et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
236. Il a déclaré la société [4] coupable de blanchiment, escroquerie et abus de faiblesse et l'a condamnée à 50 000 euros d'amende.
247. Il a en outre prononcé les confiscations avec exécution provisoire, pour la part appartenant à M. [N], d'un immeuble, des biens immobiliers de la SCI [3], du bien immobilier de la SCI [1], des sommes saisies sur le compte bancaire de la SCI [3] et, en totalité, des sommes saisies sur le compte de la société [4].
258. Il a prononcé sur les intérêts civils.
269. M. [N] et la société [4], le ministère public, Mme [L] et ses deux sociétés ont relevé appel de cette décision.
27Examen des moyens
28Sur les premier, troisième moyens, et le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches
2910. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
31Enoncé du moyen
3211. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] et la société [4], coupables d'escroquerie aggravée au préjudice de Mme [L] et des sociétés [2] et [Adresse 5], après les avoir déclarés coupable d'abus de faiblesse et les a condamnés pénalement et civilement, alors :
33« 2°/ que l'escroquerie suppose des manuvres frauduleuses, déterminantes de la remise ; qu'une circonstance aggravante ne peut servir à caractériser un élément constitutif de l'infraction ; qu'en considérant que [M] [N] avait usé de manuvres frauduleuses en vue d'obtenir des paiements indus et en vue d'obtenir des parts dans une SCI sans réel apport, en établissant des chèques à la place de Mme [L], sans avoir constaté que Mme [L] n'avait pas accepté les travaux réalisés par [M] [N], qu'elle ne savait rien des paiements qu'elle effectuait ou qu'il effectuait en son nom, le seul constat de sa vulnérabilité n'étant pas de nature à établir son ignorance des opérations et paiements en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ;
343°/ qu'en ne s'expliquant sur les conclusions déposées pour les prévenus qui soutenaient que ces travaux avaient effectivement été réalisés, et qu'ils avaient donné lieu à des devis, à la réception des travaux par Mme [L] ou ses locataires, sauf rares exceptions et à l'établissement de factures, certaines n'ayant jamais été payées, et que seule une somme de 250.000 € s'expliquait par un prêt accordé à [M] [N], en produisant les éléments de preuve à l'appui, ce qui était de nature à exclure toute surfacturation et la connaissance par Mme [L] de la nature des opérations en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 313-1 et 593 du code de procédure pénale. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal :
3712. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3813. Aux termes du second, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
3914. Pour déclarer M. [N] et la société [4] coupables d'escroquerie aggravée, l'arrêt relève que 1 317 000 euros ont été transférés au bénéfice de la société entre le 26 avril 2018 et le 7 décembre 2019, dont 385 000 euros le 1er août 2019, en dépit de l'altération manifeste de l'état mental de Mme [L].
4015. Les juges retiennent que M. [N] a avoué avoir créé la société [3] avec 185.000 euros d'apport de Mme [L], avoir utilisé le compte de cette dernière pour payer une facture de 71 597,79 euros due par sa société, procédé à des surfacturations de ses travaux et signé des chèques à la place de Mme [L].
4116. Ils ajoutent qu'il a organisé la dépendance de sa victime, âgée de 94 ans, dont il connaissait la vulnérabilité.
4217. Ils en concluent que les éléments constitutifs de l'escroquerie aggravée sont réunis à l'encontre des deux prévenus.
4318. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant trompé la victime sur la réalité de travaux réalisés sur ses biens immobiliers et l'ayant conduite à remettre elle-même des fonds au prévenu, n'a pas justifié sa décision.
4419. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
45Portée et conséquences de la cassation
4620. La cassation est limitée à la culpabilité du chef d'escroquerie aggravée, aux peines et aux condamnations civiles. Les déclarations de culpabilité des autres chefs sont maintenues.
47PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2023, en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'escroquerie aggravée, aux peines et aux condamnations civiles, les déclarations de culpabilité des autres chefs étant maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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