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Cass. crim., 6 octobre 1998, n° 98-83.919

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1998, 98-83.919, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.919
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1998, n° 98-83.919, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.919

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577468.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE pour viols et agressions sexuelles aggravés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du nouveau Code pénal, 215, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y répondre de l'accusation d'avoir, depuis temps non prescrit par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'C... D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans comme étant née le 5 juin 1980 et par une personne ayant autorité sur la victime, étant l'oncle de celle-ci, et commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A... B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans, comme étant née le 12 août 1981, et par une personne ayant autorité sur la victime, comme ayant la garde de celle-ci ;

10"aux motifs que, lors des vacances de 1991, A... B... qui habitait en Guadeloupe avec sa mère, avait décidé de rester avec son père, qu'elle s'était liée d'amitié avec une camarade C... D..., âgée de 11 ans, que par l'intermédiaire de celle-ci, elle avait fait la connaissance de X..., oncle d'C... qui, à plusieurs reprises, les avait emmenées en promenade ; qu'au cours des vacances de pâques de l'année 1991, A... était partie avec C... et l'oncle de celle-ci dans le département de la Lozère pendant 3 jours ; qu'elle avait alors assisté à un rapport sexuel entre sa camarade et X... ; que par la suite, elle-même s'était retrouvée nue ; que cet homme l'avait embrassée partout, avant de lui imposer un acte de pénétration ; qu'elle avait alors appris d'C... qu'elle faisait l'objet de telles pratiques depuis 3 ans ; que durant le reste du séjour, A... n'avait subi que des caresses sur son corps ; qu'après ce séjour en Lozère, X... avait eu deux autres rapports sexuels avec A... et C... dans un local qu'il possédait dans une résidence à Marseille ; que plusieurs fois également, à la demande d'C..., A... comme sa camarade avait sucé le sexe de X... ; qu'un examen gynécologique était effectué sur la victime, révélant des lésions hyménéales évidentes qui ne pouvaient être datées et témoignant d'une tentative de pénétration par un objet contondant ; qu'après cet examen, A... précisait avoir subi deux pénétrations

11vaginales et une pénétration anale ; qu' C... D..., entendue à la brigade des mineurs, rapportait douloureusement que les déclarations de A... étaient exactes ; qu'en ce qui la concerne, les relations avec X... avaient commencé alors qu'elle avait 9 ans, sans toutefois pouvoir en donner la date précise ; que, commencés par des attouchements à la piscine dans le bassin et les vestiaires, ces rapports avaient évolué jusqu'à la fellation et la sodomie et s'étaient interrompus à son initiative, lors de l'arrivée de ses premières règles ; que l'examen médical d'C... pratiqué par le docteur F... ne révélait pas de trace de lésion ; qu'entendue par le magistrat instructeur, C... revenait sur ses déclarations ;

12"alors d'une part, que toute décision doit être motivée et que les motifs d'un arrêt de mise en accusation doivent justifier la qualification retenue ; qu'en l'espèce actuelle, si l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence retient comme qualification des viols sur les personnes d'C... D... et de A... B... consistant en des actes de pénétration sexuelle accomplis par violence, contrainte ou surprise, aucun des motifs de l'arrêt n'établit en quoi il y aurait eu - à supposer les faits constants - contrainte, violence ou surprise ; que si l'arrêt énonce qu'en 1991, au cours d'une promenade, la jeune A... avait assisté à un rapport sexuel entre sa camarade et X..., que par la suite, elle-même se serait retrouvée nue et que cet homme l'avait embrassée partout avant de lui imposer un acte de pénétration, l'arrêt totalement dépourvu de motifs sur ce point, n'indique pas comment X... aurait "imposé un acte de pénétration" à A... B... et ne justifie donc pas d'un acte de contrainte ;

13"alors, d'autre part, que si l'arrêt note qu'après le séjour en Lozère, X... aurait eu des rapports sexuels avec A... et C... dans un local qu'il possédait dans une résidence à Marseille, l'arrêt ne fait état ni de contrainte, ni de violence. ni de surprise ;

14"alors, de troisième part, que si l'arrêt énonce que, plusieurs fois, à la demande d'C..., A... comme sa camarade avait sucé le sexe de X..., un tel motif, loin de faire état d'une contrainte, d'une violence ou d'une surprise de la part de X..., montre des actes initiés à la demande d'C..., l'amie de A... ;

15"alors, de quatrième part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; qu'un mémoire déposé devant la chambre d'accusation au nom de X..., faisait valoir que les éléments objectifs du dossier ne corroboraient pas les déclarations des mineures ; que A... a initialement soutenu avoir fait l'objet, en 1991 de deux pénétrations vaginales et d'une pénétration anale et avait même précisé avoir ressenti une vive douleur ; que cette jeune fille est revenue sur ses déclarations en 1995 pour ne plus parler que d'une pénétration anale ; que le certificat du docteur Verchère de 1994 fait état de ce que A... est vierge et que les lésions constatées sur son hymen, dont on ne peut préciser l'ancienneté, correspondraient à une tentative de pénétration par un objet contondant, dont bien évidemment A... n'a jamais fait état ; que l'arrêt attaqué ne s'explique pas sur cet élément essentiel des conclusions du demandeur" ;

16Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

17Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
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Pourvoi
98-83.919
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Cass. crim., 6 oct. 1998, n° 98-83.919, inédit

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