Cass. crim., 6 octobre 2004, n° 03-83.142
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 03-83.142, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.142
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 03-83.142, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 2 avril 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.142
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600814.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION DE MONTEPREUX, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2003, qui, après condamnation de Marie-Françoise X..., épouse Y..., du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 7, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt, constatant la prescription de l'action publique du délit d'escroquerie en ce qui concerne les faits antérieurs au 2 février 1997, a dit Marie-Françoise X..., épouse Y..., coupable du surplus de la prévention circonscrite aux faits commis entre le 2 février 1997 et le 30 septembre 1999 pour un montant de sommes escroquées de 23 769 euros et, infirmant sur l'action civile, a condamné Marie-Françoise X..., épouse Y..., à payer à la CODEM la somme de 23 769 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'infraction poursuivie ;
10"aux motifs que, la qualification d'abus de confiance ne peut être retenue, dès lors que sont constituées pour la prévenue les éléments constitutifs de I'escroquerie par des remises indues consécutives à deux types de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
11l'édition, pour chaque versement frauduleux, de deux bulletins de salaire mensuels différents puis la falsification, après signature de l'employeur, des états déclaratifs de salaires destinés aux organismes sociaux ; que logiquement lorsqu'une même personne obtient de la même victime des versements indus et répétés consécutifs à des manoeuvres frauduleuses, il y a donc, autant d'escroqueries qu'il y a de versements ;
12que la seule exception admise, qui fait courir la prescription à compter du dernier versement concerne le cas où les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictuelle unique ; que, dans le cas de Marie-Françoise X..., épouse Y..., il y a eu une manoeuvre frauduleuse distincte pour chacun des 183 versements indus effectués entre juin 1984 et septembre 1999 ; la Cour, qui ne se trouve donc manifestement pas dans les limites de l'exception précitée, décide d'appliquer la prescription de droit commun en ne retenant que les infractions commises au plus tard le 3 février 1997, étant rappelé que le premier acte utile de poursuite était le soit-transmis adressé, le 3 février 2000, au SRPJ de Reims par le Parquet ; en définitive, Marie-Françoise X..., épouse Y..., doit donc être déclarée coupable d'escroqueries commises entre le 3 février 1997 et septembre 1999, pour un montant de 155 918 francs ;
13"alors que la prescription de l'action publique en matière d'escroquerie ne commence à courir qu'à la date de la dernière remise des fonds lorsque l'ensemble des versements a été déterminé non par des manoeuvres frauduleuses différentes selon les époques et les versements mais par des manoeuvres frauduleuses similaires, répétées et exécutées sur la victime sur une longue période, et qui, seules, ont entraîné des remises successives de fonds ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que l'ensemble des versements avait été déterminé par les deux mêmes manoeuvres frauduleuses complémentaires répétées et exécutées de 1984 à 1999, à savoir l'édition de deux bulletins de salaire mensuels différents puis la falsification, après signature de l'employeur, des états déclaratifs de salaires destinés aux organismes sociaux, manoeuvres qui ont seules provoqué les remises successives de fonds ; qu'en conséquence, les faits retenus à la charge de la prévenue ne constituaient pas une succession d'escroqueries distinctes mais formaient entre elles un tout indivisible pour avoir été exécutées sur une longue période, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la dernière remise ou délivrance ; qu'en statuant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
14Vu l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;
15Attendu que la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise des fonds, valeurs ou bien quelconque, lorsque les manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un audit, effectué au mois de janvier 2000, au sein de la société Coopérative agricole de déshydratation de Montepreux, il est apparu qu'une employée, Marie-Françoise Y..., qui était chargée d'établir les bulletins de paie, avait, tous les mois, à compter du 1er juin 1984 et jusqu'au 30 septembre 1999, majoré, sur les bulletins adressés aux organismes sociaux et fiscaux, ses salaires en y faisant figurer des heures supplémentaires indues correspondant aux sommes qu'elle versait mensuellement sur son compte personnel tout en ne faisant pas apparaître cette majoration sur les fiches conservées par la coopérative ;
17Attendu que, pour dire prescrits les faits commis antérieurement au 2 février 1997, soit plus de trois ans avant le 2 février 2000, date à laquelle la prescription a été interrompue par la demande d'enquête du procureur de la République, les juges du second degré énoncent que Marie-Françoise Y... a commis " une manoeuvre frauduleuse distincte pour chacun des 183 versements indus effectués entre juin 1984 et septembre 1999 " ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et des textes susvisés ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 2 avril 2003, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
22Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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