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Cass. crim., 6 octobre 2004, n° 04-81.338

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 04-81.338, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.338
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 04-81.338, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.338

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599976.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE CREDIT LYONNAIS, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X..., notamment, pour abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur le pourvoi formé le 6 février 2004 :

9Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 février 2004 précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 février 2004 ;

10II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2004 :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats, le 1er décembre 2003, de M. Gaboriau, président, Mme Coll et Mme O'Yl, conseillers, et lors du prononcé, à l'audience du 2 février 2004, de M. Gaboriau, président, Mme Coll et M. Maire, conseillers de telle sorte que l'arrêt attaqué a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause et ne permet pas de s'assurer que les magistrats qui ont délibéré sont ceux qui ont assisté aux débats, en violation des dispositions susvisées" ;

14Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes juges ont assisté aux débats et participé au délibéré ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 420, 423, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté le Crédit Lyonnais, en sa qualité de partie civile, de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'infraction commise par Jean-Charles X... ;

18"aux motifs que le Crédit Lyonnais fait valoir qu'il a été condamné à payer à Guy Y..., victime des agissements de Jean-Charles X..., une somme de 140 000 francs à titre de dommages et intérêts par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 11 janvier 2000 ; qu'il est dès lors subrogé dans les droits de Guy Y... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil, il est en droit d'obtenir remboursement de cette somme à Jean-Charles X... ; que cependant, c'est à bon droit que Jean-Charles X... oppose l'argumentation du Crédit Lyonnais les dispositions de l'article 418 du Code de procédure pénale qu'il convient d'observer ; que certes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; que néanmoins, en l'espèce, la somme réclamée par le Crédit Lyonnais ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de sa propre condamnation à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute de la banque, tel que cela ressort du jugement du 11 janvier 2000, faute non contestée par ailleurs par le Crédit Lyonnais ;

19"alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la soustraction et l'utilisation frauduleuse de fonds déposés porte préjudice non seulement au propriétaire mais aussi aux détenteurs et possesseurs des deniers détournés nonobstant les négligences qu'auraient pu commettre les préposés de ces derniers ; qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir qu'en tant que détenteur de fonds déposé pour Guy Y..., il avait subi un préjudice direct et certain du fait du détournement de ces sommes ;

20qu'en écartant l'existence d'un préjudice direct du Crédit Lyonnais au motif inopérant que la somme réclamée par le Crédit Lyonnais ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de sa propre condamnation à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X..., qui a exercé illégalement des activités de banquier et de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, a été condamné notamment du chef d'abus de confiance, pour avoir fait verser sur son compte personnel ouvert au Crédit Lyonnais, un chèque d'un montant de 140 000 francs qui lui avait été remis par Guy Y... aux fins d'investissement dans la société Valorbourse ;

22Attendu que le Crédit Lyonnais a demandé au juge répressif de condamner Jean-Charles X... au paiement d'une somme de 24 333,59 euros, correspondant à celle dont il avait remboursé Guy Y..., dans les droits duquel il s'estimait subrogé ;

23Attendu que, pour débouter le Crédit Lyonnais de sa demande, l'arrêt énonce que la somme qu'il réclame ne résulte pas du délit retenu contre Jean-Charles X..., mais de la condamnation prononcée à son encontre, par jugement du 11 janvier 2000, à payer des dommages-intérêts à Guy Y... pour faute non contestée de la banque ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le dommage dont il était demandé réparation, ne découlait pas directement des faits de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

25Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27I - Sur le pourvoi formé le 6 février 2004 :

28Le DECLARE IRRECEVABLE ;

29II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2004 :

30Le REJETTE.

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Daudé ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.338
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 04-81.338, inédit

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