Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 09-87.835
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 09-87.835, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.835
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 09-87.835, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023054733.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Domenico X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 novembre 2009, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
5Vu le mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à la publication de l'arrêt et à son affichage en mairie et a dit que le demandeur serait solidairement tenu avec la SAS Associated Transport au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
8" aux motifs qu'à la suite de la plainte déposée par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juillet 2007, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales du 28 juin 2007, saisie le 19 février 2007, le procureur de la République de Bobigny a fait citer devant le tribunal correctionnel de Bobigny, M. X..., pour avoir en sa qualité de dirigeant de la SAS " Associated Transports " : - minoré les déclarations de T. V. A. au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, - omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les livres comptables obligatoires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que la société " Associated Transports ", sise rue du Pavé à Roissy a été créée le 1er décembre 1986 avec pour objet social commissionnaire en transport, et depuis le 2e semestre 2002 " achat-revente de matériel dentaire et de matériel divers " ; que sa gérance a été assurée, depuis sa création et jusqu'à sa démission à compter du 1er janvier 2006, par M. X... qui était remplacé par la S. A. R. L. " DM Finances ", dont il était le gérant, laquelle société détenait à partir de cette date la totalité du capital social de " Associated Transports " ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SAS " Associated Transports ", les investigations des services vérificateurs ont établi que ladite société participait à un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type " carrousel " ; qu'il apparaissait, que pendant la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 la société Associated Transport avait procédé à la déduction de la T. V. A. qui lui était facturée par ses fournisseurs, les sociétés françaises, " D + Catalogue dentaire " sise à Marseille, " Jane " sise à Aix-en-Provence et " Technodental " sise à Menton, qui étaient des officines de facturation de complaisance dites " taxi " interposées artificiellement entre la société " Associated transports " et les fournisseurs établis dans d'autres Etats membres de la C. E. E. ; qu'il avait en effet été constaté, que les prétendus fournisseurs d'" Associated Transports " étaient des entreprises éphémères défaillantes au plan fiscal, ne disposant pas de moyens matériels et humains d'exploitation nécessaires à la réalisation d'opérations correspondant aux prestations facturées portant sur des millions d'euros (en l'occurrence pas de locaux professionnels, pas de lieux de stockage, pas de salariés) ; qu'à l'appui de sa relaxe le prévenu fait valoir essentiellement, qu'il a participé à son insu à ce circuit frauduleux ; qu'au pire il a seulement manqué de vigilance ; que l'ensemble des opérations auxquelles il a participé avaient une apparence réelle et étaient causées, puisqu'appuyées par des documents qui attestent de façon incontestable la matérialité des flux financiers et de la marchandise, notamment des factures pro-forma du fournisseur " Technodental ", les factures d'Associated Transport " à son client " A...", les bons de transports, les bon d'enlèvements de la société " Associated Transport ", les factures des sociétés de Transport à la société " Associated Transport ", les lettres de voitures internationales de la société italienne " Cuilli Adonio Transporti » à la société " A...", les ordres de virements de la société « Associated Transport » à la société " Stafin LLC " à Chypre, les factures des sociétés " Capitol Multimédia " et « Trade Colony » à Associated Transport ", les ordres de virements de la banque de la société " Associated Transports " aux sociétés " Trade Colony " et " Capitol Multimédia ", les accusés de réception des déclarations d'échange de biens par voie informatique ; qu'il fait encore valoir que l'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursements de T. V. A. sollicitées par sa société sur la base des justificatifs présentés par cette dernière ; que, par ailleurs, des remboursements ont été accordés alors que l'administration fiscale avait été destinataire, le 25 mars 2004, des conclusions de l'assistance administrative belge relative à la société " BM Eurodental " qui relataient notamment, que les fournisseurs et les clients réels n'étaient pas ceux qui figuraient sur les factures, et mentionnaient que la société " Associated Transports " était l'une des sociétés de transports ayant facturé ces prestations à " Bm Eurodental " ; que, dès lors, l'administration fiscale est malvenue à vouloir remettre en cause les remboursements à " Associated Transport " alors qu'elle l'a fait en toute connaissance de cause ; qu'il soutient également, que si sa société avait opté pour le règlement après encaissement, c'était afin de sécuriser les opérations qui portaient sur des sommes importantes ; que, dès lors, le procédé consistant à attendre le paiement du client pour payer son fournisseur n'a rien d'anormal ; qu'enfin, il ne pouvait savoir que la société " Technodental " n'avait pas d'activité réelle, étant régulièrement inscrite au registre du commerce, l'administration des impôts ayant d'ailleurs constaté que cette société émettait de nombreuses factures ; que s'agissant des sociétés " Trade " Colony " et " Capitol Multimédia ", il soutient qu'il avait toutes les raisons de croire au caractère pérenne de ces deux structures commerciales, régulièrement inscrites au registre du commerce et dont le gérant était pour les deux entités M. Z..., qui lui avait d'ailleurs fait parvenir le 18 janvier 2005, soit avant la clôture de la liquidation amiable de la société, une attestation de sa société d'expertise comptable, en date du 10 janvier 2005, certifiant que la société " Trade Colony " avait reversé l'intégralité de la T. V. A. à l'administration dans le cadre de son chiffre d'affaires réalisé avec " Associated transports " ; que sur ce ; Sur les transactions avec les sociétés " Technodental " et " A..." ; que l'enquête de police a établi que : - la société " D + Catalogue ", immatriculée au registre du Commerce de Marseille le 17 janvier 2002, avec pour objet social " vente par correspondance spécialisée ", avait pour gérant Monsieur A... Roberto ; que son capital social était de 7 500 euros et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2004 ; - que la société " Technodental ", immatriculée au registre du commerce de Menton, le 16 mars 2003, avec pour objet social " Intermédiaires non spécialisés du commerce ", avait pour gérante Mme Y..., demeurant en Espagne ; que son capital social était de 7500 euros ; que s'agissant des transactions entre " Associated Transports " et l'officine de facturation " Technodental ", au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2004, il est établi par la procédure de vérification et les pièces remises par la défense que : - les marchandises facturées à " Associated Transports " n'avaient jamais transité par la société " Technodental " domiciliée à Menton, ni par la société " Associated Transports " ; qu'en effet celles-ci étaient refacturées par " Associated Transports " à une société autrichienne " A...", et directement acheminées de Nice vers l'Italie à destination d'une société italienne " New Reality " ; que, dans un premier temps, la société " Associated Transports " avait chargé un transporteur de l'enlèvement des marchandises qui se trouvaient selon les documents remis par le prévenu dans les locaux de la société " Gondrand " à l'aéroport de Nice ; - selon les lettres de voitures remises par le prévenu, à partir de la facture du 13 mai 2004, la société italienne " New Reality " avait pris directement la marchandise en charge, le transport étant alors effectué à sa demande par une société " Ciulliadonio Transport " ; que les dites lettres de voitures mentionnent un trajet Menton Alpes maritimes Livourne, alors que les factures d'Associated Transports " à " Reyes Rental indiquent " routage-date de départ origine Nice destination Milan " (factures 702185-702275-702445-702526) ; qu'à ce titre il convient de relever que lors de son audition par les services de police le prévenu avait indiqué " je me rappelle qu'un certain Simon pour le compte de la société Technodental (dont il n'avait aucun élément sur cette personne) m'avait proposé de faire déposer la marchandise commandée par A...sur Nice... j'ignorais leur provenance " ; - le paiement des factures de ventes émises par la société " Technodental " au nom d'Associated Transports était effectué par compensation entre le compte de ce fournisseur et le compte du client auquel avaient été refacturées les marchandises, en l'occurrence " A..." en Autriche. Cette compensation étant enregistrée dans le journal de banque " d'Associated Transports ", au lieu du journal des opérations diverses, afin de donner l'apparence d'un paiement réel ; - la différence entre le prix d'achat (à Technodental) et le prix de vente (à A...), qui correspondait à la T. V. A. mentionnée sur les factures émises par " Technodental ", minorée de la commission revenant à " Associated Transports ", était versée par cette dernière sur un compte bancaire ouvert auprès de L'Alpha Bankltd à Chypre au nom d'une société " Stafin LLC " basée à Chypre ; qu'il était enfin relevé, que la société autrichienne " A...", client officiel de " Associated Transports, était l'un des fournisseurs d'une société Belge " BM Eurodental ", elle-même fournisseur de la société " Technodental " ; que les déclarations de M. X... devant les enquêteurs de police, puis devant la cour confirme les constatations faites lors de la vérification fiscale qu'ainsi ce dernier a expliqué : - que, courant 2003, l'un de ses confrère israëlien " Eldan Cargo ", l'avait mis en relation avec un certain " Stefano " qui s'était présenté, par téléphone, au titre de la société " D + Catalogue ", qui lui avait demandé de prendre de la marchandise chez " D + Catalogue " pour le compte d'une société " International Dental " (ID), sise en Israël, afin de la livrer dans différents pays ; qu'il ne connaissait pas les responsables des deux structures israliennes ; que, par la suite, pour des raisons de confidentialité, un représentant de la société " I. D. " en la personne de M. E..., par téléphone, lui avait proposé d'acheter la marchandise pour le compte de la société " ID " afin de la réexpédier dans différents pays ; qu'il avait accepté cette proposition les opérations ayant commencé fin 2003 ; - que dans ce cadre, il recevait par voie de télécopie un bon de commande à entête d'" ID ", le fournisseur " D + Catalogue " lui envoyant une facture " pro-forma " qui correspondait à la commande, puis « Associated Transports » éditait également une facture " pro-forma " au nom de la société " ID " afin qu'elle procède au paiement ; qu'enfin dès qu'il avait confirmation du paiement par " ID " sur le compte bancaire de sa société, il payait par virement le fournisseur français " D + Catalogue " et il enlevait la marchandise ; - que petit à petit la société " D + Catalogue " avait été substituée par la société " Technodental ", le nommé " Stefano ", qui travaillait dans la première, s'étant retrouvé directeur commercial de la seconde. Il l'avait eu à deux ou trois reprises au téléphone, ce dernier l'informant qu'il allait vendre de la marchandise, les mêmes produits dentaires, toujours pour le compte de la société " ID ", mais cependant, par la suite, le donneur d'ordre était devenu " A..." installé en Autriche ; que cette substitution en douceur lui avait été annoncée et mise en place par Stefano qui lui avait dit que cela ne changerait rien pour sa société et qu'il fallait continuer à l'identique. Il avait accepté car il n'y avait aucun risque financier pour sa société d'acheter les marchandises ; - que, de même, les opérations étaient effectuées sur la base d'un bon de commande ou d'un " mail " à l'entête de la société " A...", la société " Technodental adressant alors une facture pro-forma à " Associated Transports " correspondant à la commande, qui elle-même adressait également par télécopie ou mail une facture pro-forma à son client " A...", dont il attendait le paiement effectif à sa société, avant que de payer son propre fournisseur, qu'il établissait alors une facture définitive qui entrait dans la comptabilité de son entreprise ; - qu'il admettait cependant, après que les enquêteurs lui aient fait remarquer que les paiement des factures émises au nom de sa société par son fournisseur « Technodental » s'effectuaient, au vue de la comptabilité de sa société, par compensation entre le compte " fournisseur Technodental " et le compte " client A...", que cette modalité de paiement s'était faite tout à fait normalement ; que dans ce cadre, son client " A..." virait directement à son fournisseur " Technodental " le montant facturé par " Associated Transports ", n'ayant plus de ce fait qu'à faire un virement à " Technodental " de la différence, ceci permettant de gagner du temps sur les virements ; qu'ainsi il facturait " A...", donneur d'ordre, du montant de la facture hors taxe porté sur les factures " Technodental " augmentée de sa commission de 5 % qu'il s'attribuait, puis il payait la différence chez " Technodental " (en l'occurrence le montant de la T. V. A. facturée par " Technodental " à Associated Transport ") ;
9- que de même, il reconnaissait que les dits paiements effectués par " Associated Transports " à " Technodental " étaient réalisés au profit de sociétés étrangères dont la société " Staffin LLC " basée à Nicosie (Chypre) ; que c'était la société " Technodental " qui lui avait demandé d'effectuer ses virements sur le compte de la société " Staffin LLC ", qui lui avait été présentée comme étant un de leur client ; qu'il résulte de la procédure et, notamment, des pièces versées par la défense, que la société " Associated Transports " ne faisait pas assurer les marchandises acquises auprès de Technodental tant pour l'entreposage que pour leur transport de Nice en Italie, ce qu'à d'ailleurs confirmé le prévenu à l'audience invoquant le fait que l'assurance du transporteur était suffisante ; qu'au vu des pièces il apparaît ainsi, que la société " Mari " sise à Nice, s'était vue charger, à plusieurs reprises, par " Associated Transports ", de réceptionner les marchandises et de les transporter de Nice en Italie ; qu'ainsi dans une télécopie, du 26 mars 2004 à 10hl4, adressée à M. X..., le représentant de la société " Mari " écrivait : " Nous revenons sur notre conversation téléphonique d'hier en ce qui concerne ce trafic. Nous avons constaté que la valeur mentionnée sur la " proforma de Technodental est très importante (en l'occurrence facture du 23 mars 2004 d'un montant hors taxe de 517260 euros). Ces marchandises sont-elles assurées par vos soins. Nous avons réceptionné cette marchandise dans nos entrepôts de l'aéroport et cette valeur n'est pas garantie. Pour cela nous devons souscrire une assurance ponctuellement à chaque arrivage. Il en est de même pour le transport de Nice en Italie. Dans la mesure où vous ne souhaiteriez pas que nous assurions veuillez nous le confirmer en indiquant " sans recours contre le transporteur et l'entreposeur " ; que dans une seconde télécopie du même jour, mais à 17h10 le représentant de la société " Mari " écrivait à M. X... : " Nous avons pris note de la possibilité de livrer les deux palettes en notre dépôt. En ce qui concerne l'assurance, le taux est de 0, 5 % de la valeur déclarée. " ; que sur cette télécopie était portée à la main par M. X... la mention " Dans cet envoi pas d'assurance " ainsi que le tampon de la société " Associated Transports " et la signature de ce dernier ; 2- Sur les opérations entre les sociétés " Trade Colony "- " Capitol Multimédia " et " Media Conception "- " Bisuness Conseil " : que la vérification fiscale va également établir, que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 la SAS " Associated Transports " s'était livrée à des opérations d'achat-revente de matériel divers portant notamment sur du matériel informatique ou des lunettes de soleil ; qu'à ce titre, elle avait procédé à la déduction indue de T. V. A. qui lui avait été facturée par les sociétés françaises " Trade Colony " et " Capitol Multimédia ", fournisseurs défaillants au niveau de la T. V. A., les dites marchandises étant refacturées à deux sociétés espagnoles " Media Conception " et " Business Conseil " qui n'avaient pas de numéro intra communautaire ou qui possédaient un numéro de T. V. A. invalide ; les marchandises objets de ces factures étant livrées en Espagne ou au Royaume UNI ; que le prévenu a encore expliqué, qu'un client de Hong-Kong, la société " Sky City ", lui avait demandé d'acheter des marchandises pour leur compte qu'il devrait revendre ensuite à d'autres sociétés, en lui fournissant la même explication, à savoir ne pas donner connaissance aux fournisseurs de l'identités des clients destinataires finaux de la marchandise ; qu'il s'agissait en fait pour la société " Associated Transports " de faire des opérations d'achat-revente pour compte de tiers, lui permettant de percevoir une commission sur la facture de vente de 5 à 7, 5 %, reversant lui-même au donneur d'ordre " Sky City " une commission d'apporteur d'affaires de 4 % ; qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment des " KBIS " des sociétés " Trade Colony " et " Capitol Multimédia ", qu'elles avaient le même gérant à savoir M. Serge Z... et étaient domiciliées dans des sociétés de domiciliation, lieu de leur établissement principal que la société " Trade Colony immatriculée au registre du commerce le 16 février 2004 avait fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 janvier 2005 ; qu'à ce titre le prévenu, pour justifier de sa bonne foi, a remis à la cour un courrier de la société " Trade Colony " daté du 18 janvier 2005, signé Z..., par lequel il faisait parvenir à la " SAS Associated Transports " un courrier du cabinet d'expertise-comptable de sa société " La comptabilité Moderne ", en date du 10 janvier 2005, qui précisait " nous vous confirmons par la présente que " Trade Colony " s'est bien acquittée de l'intégralité de la T. V. A. auprès de l'administration fiscale, sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé pour l'exercice 2004 avec l'entreprise Associated Transports ; que la cour relève, que ces deux courriers sont intervenus alors que la vérification de la comptabilité de la société " Associated Transports " était en cours (avis de vérification du 19 novembre 2004 accusé de réception du 22) et, que par ailleurs, le document, émanant du cabinet d'expertise comptable ne comporte aucun cachet, ni nom du signataire ; qu'il contient à l'évidence des mentions mensongères, ladite société ne s'étant pas acquittée de la T. V. A. ; qu'il s'agit incontestablement d'un faux établi pour les besoins du contrôle fiscal de la société " Associated Transports " ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société étaient les suivants : 2000 2 454 495 euros 182 317 euros 2001 2 058 449 euros 152135 euros 2002 5 325 082 euros 325 207 euros 2003 8 027 793 euros 308 654 euros 2004 18 312 306 euros 807 062 euros 2005 5 742 031 euros 314 305 euros ; que la cour note que le chiffre d'affaires de la société réalisé en 2004 au titre des opérations litigieuses d'achat/ revente s'établit à la somme de 11 837 931 euros, (au vu de la facturation de la société " Associated Transports "), soit près de deux tiers du chiffres d'affaires total, et que le montant des commissions perçues sur lesdites opérations, soit environ 590 000 euros (notamment 5 % du montant hors taxe de la facture adressée au client " Reyes Consultant " selon le prévenu), représente deux fois le montant des bénéfices réalisés en 2002, étant précisé que les opérations litigieuses avaient commencé en 2003 mais dans une moindre proportion ; qu'il s'en déduit, que le prévenu réalisait la majorité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au titre de ses opérations frauduleuses d'achat-revente, alors que son activité principale était " transport-commissionnaire en douane ", ainsi que cela ressort de l'extrait " KBIS " ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, que M. X..., gérant de sociétés depuis plus de 20 années, ne pouvait ignorer qu'il s'était inséré dans un processus frauduleux, compte tenu du mécanisme mis en place : circuit financier ne correspondant pas aux circuits des marchandises, ni à celui de la facturation, prix de vente et d'achat des marchandises imposés par les donneurs d'ordre (clients), aucune vérification de la marchandise achetée et vendue qui ne passaient pas par ses entrepôts, ni par ceux de ses fournisseurs, paiement uniquement de la différence entre le prix d'achat et de revente correspondant au montant de la T. V. A. facturée ; qu'il apparaît ainsi que la cause du contrat entre les parties n'était pas la transmission de propriété des biens avec une marge commerciale, mais le partage frauduleux de la T. V. A. ; que dès lors, le prévenu ne saurait valablement soutenir qu'il ignorai l'existence et la finalité d'un tel réseau, le dit système de fraude ne pouvant être opérationnel qu'avec l'accord et la parfaite complicité des différents intervenants ; qu'il convient en outre de relever, que son argumentation fonder sur la confidentialité des transactions exigées par ses clients (notamment par la société " A...") n'est pas fondée, la procédure ayant établi que M. A...était à la fois dirigeant de son fournisseur, la société " D + Catalogue ", (à laquelle s'est substituée par la suite la société " Technodental ") et de la société " A..." sa cliente ; fait qu'il a indiqué ignorer mais qu'il aurait découvert aisément s'il avait eu la curiosité de vérifier le " KBIS " avant que de commercer avec ledit fournisseur pour des quantités de marchandises très importantes ; que le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale du fait que l'administration fiscale avait fait droit à ses demandes de remboursements de T. V. A. alors que depuis le mois de mars 2004, le nom de sa société était apparu dans une enquête portant sur une société belge soupçonnée de fraude à la T. V. A. ; qu'en effet, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'administration n'a fait que traiter les demandes de remboursement de T. V. A. présentées par le contribuable sur la base des documents et factures fournis, le système fiscal étant déclaratif, et le contrôle n'intervenant qu'à posteriori ; dès lors, que M. X... a souscrit sciemment des déclarations mensuelles de T. V. A. minorées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 à raison de la déduction de T. V. A. afférentes à des factures d'achats établies par des officines de facturation et sans fondement économique réel ; qu'ainsi le montant de la T. V. A. fraudée visée pénalement s'élève à la somme de 2 335 099 euros, soit 2 116 124 euros de remboursement indu et 218 975 euros de T. V. A. éludée ; que de même, il est incontestable, que le prévenu a passé ou fait passer sciemment, des écritures inexactes ou fictives, dans les documents comptables obligatoires, s'agissant de la comptabilisation des dites factures ; en conséquence, que M. X... sera déclaré coupable dans les termes de la prévention, la cour confirmant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (arrêt p. 4-10) ;
10" 1°) alors que la fraude carrousel suppose l'entremise entre un fournisseur situé dans un Etat membre et un acquéreur situé dans un autre Etat membre, d'une société éphémère dite « taxi » dont le seul rôle est l'établissement de factures de complaisance, ne correspondant à aucune opération commerciale réelle et destinées uniquement à permettre à l'acquéreur de procéder indûment à l'imputation d'une TVA à laquelle il n'aurait pu normalement prétendre ; qu'en retenant que le délit de fraude fiscale était matériellement constitué à l'encontre du demandeur, lors même que les flux de marchandises et leur correspondance avec les flux financiers entre les différents fournisseurs et la société Associated Transports, dûment établis par les justificatifs produits par la défense et constatés d'ailleurs par l'administration qui avait, courant 2004, en parfaite connaissance de l'activité d'Associated Transports, fait droit à huit reprises aux demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par cette société, la cour n'a pas établi la matérialité de la prévention et a violé l'article 1741 du général des impôts ;
11" 2°) alors que la fraude fiscale de type carrousel suppose, pour constituer le délit de fraude fiscale, que soit rapportée par l'accusation la preuve de la participation volontaire du prévenu à un circuit de fraude organisée, partant d'une collusion frauduleuse entre le prévenu et les autres sociétés impliquées ; qu'en se bornant dès lors à faire accueil aux seuls éléments par lesquels l'administration prétendait imputer à la société la charge de la défaillance de certains de ses fournisseurs en matière de TVA dans le cadre d'un contrôle fiscal parallèle sans rechercher si le requérant avait pu s'associer par des actes de collusion caractérisés au processus contesté par l'administration, la cour d'appel a derechef violé la présomption d'innocence, ensemble l'article 1741 du code général des impôts ;
12" 3°) alors que la présomption d'innocence fait en principe obstacle aux présomptions de culpabilité ; que le délit de fraude fiscale étant intentionnel, le dirigeant de droit d'une société ne peut se voir imputer es qualité la participation à un circuit de fraude de type carrousel lié au non-règlement par des fournisseurs de la TVA facturée à l'acheteur, dès lors qu'il n'est constaté aucune participation personnelle et intentionnelle du prévenu à la fraude considérée ;
13" 4°) alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en n'examinant aucun des moyens de défense développés par l'exposant dans ses écritures établissant pourtant, au regard des vérifications raisonnables opérées par la société Associated Transports quant à l'existence juridique de ses fournisseurs, l'ignorance légitime dans laquelle elle se trouvait des conditions réelles d'activités de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a conféré de facto une portée irréfragable aux seuls éléments invoqués par l'administration, violant de plus fort ainsi les règles et principes visés au moyen ;
14" 5°) alors que, en affirmant que le courrier du 10 janvier 2005, produit la défense devant elle, émanant du cabinet d'expertise-comptable de la société Trade Colony et attestant de ce que cette société s'était bien acquittée de l'intégralité de la TVA auprès de l'administration fiscale sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé pour l'exercice 2004 avec l'entreprise Associated Transports, constituait « incontestablement un faux établi pour les besoins du contrôle fiscal de la société Associated Transports », la cour a imputé ainsi sans motif au demandeur la commission à tout le moins de l'infraction d'usage de faux si ce n'est de celle de complicité de faux sans jamais avoir été saisie de tels chefs d'infraction, violant ainsi tant sa saisine que les droits de la défense " ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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