Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 10-85.433
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-85.433, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 10-85.433, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023054785.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jaoïd X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
6Sur la recevabilité du mémoire personnel :
7Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
8Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 145-1, 145-2 du code de procédure pénale, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité et prolongé la détention provisoire à compter du 18 juin 2010 pour une durée de six mois en rejetant la demande formée par l'intéressé tendant à voir ordonnée sa libération immédiate ;
10" aux motifs qu'il convient de rappeler, d'une part, que la durée de la prolongation de la détention provisoire est fixée par la loi, que le législateur n'a pas accordé aux juges le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention provisoire inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'ils décident de la prolongation de la détention provisoire et qu'à tout moment la personne détenue peut solliciter sa mise en liberté, d'autre part, que l'insuffisance de la motivation ou l'erreur commise par le premier juge sur la durée de la prolongation n'affecte pas la validité de son ordonnance, qui ne constitue pas le titre de détention, et qu'il appartient à la juridiction du second degré, si elle estime la prolongation justifiée par les éléments de la cause, d'opérer la rectification de cet acte dans les limites édictées par la loi et de compléter si nécessaire la motivation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, prolongeant la détention provisoire de Jaoïd X... à compter du 18 juin 2010 à 24 heures est fondée dans son principe dès lors : - que les faits imputés à M. Jaoïd X... sont d'une particulière gravité, s'agissant de la participation à un trafic international de stupéfiants portant sur des quantités importantes et relevant d'une organisation structurée ; - que l'instruction est en voie d'achèvement, le juge d'instruction demeurant seulement dans l'attente du retour d'une commission rogatoire internationale, délivrée aux fins d'obtenir communication du jugement prononcé par une juridiction marocaine à l'encontre de Y..., pour vérifier si elle concerne ou non les faits pour lesquels celui-ci est poursuivi en France, mais que les déclarations des personnes mises en examen ont varié, en fonction de leurs intérêts et des éléments de preuve portés à leur connaissance et qu'il importe d'éviter, jusqu'à l'audience devant la juridiction de jugement, tout risque de pression sur les témoins et de concertation entre eux ; - que Jaoïd X... a déjà été condamné antérieurement, pour des faits de violence et des vols aggravés, qu'il est sans activité et sans ressource et ne formule aucun projet précis et concret, que l'arrêt du 11 février mentionne qu'il avait indiqué lui-même à l'audience qu'il avait été motivé par l'appât du gain, que dès lors le risque de renouvellement d'infraction de même nature que celles qui lui sont reprochées, génératrices de revenus non négligeables, est à craindre ; - que la lourde peine encourue laisse craindre qu'il ne cherche, en cas de mise en liberté, à se soustraire à l'action de la justice en se réfugiant à l'étranger, que ses obligations d'époux, préexistantes aux faits qui lui sont imputés et qui n'ont pas constitué un frein efficace, n'apparaissent pas être des garanties suffisantes, alors qu'il sans activité et ne justifie d'aucun projet, étant rappelé qu'il a déjà été condamné pour prise d'une fausse identité dans le cadre d'une poursuite pour vol, circonstance manifestant la volonté de mettre en oeuvre tous les moyens pour échapper aux poursuites ; - que les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes pour pallier ces risques au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale et que la détention provisoire est l'unique moyen : 1°) d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre Jaoïd X... et ses co-auteurs ou complices ; 2°) de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de M. Jaoïd X... à la disposition de la justice ; que, si par suite l'ordonnance mérite confirmation de ce chef, il y a lieu cependant de la réformer en ce qui concerne la durée de la prolongation dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qu'en matière criminelle le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois et que c'est donc de cette durée que la détention provisoire de M. Jaïod X... se trouve prolongée ; que, pour répondre à l'argumentation du conseil de M. Jaoïd X... il convient de relever que la détention provisoire de M. Jaoïd X... n'est pas devenue irrégulière à partir du 19 juin à 0 heure, comme le soutient son avocat, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constituant pas le titre de détention et n'étant pas nulle, qu'elle n'aurait pu le devenir que si la prolongation avait dépassé le délai légal de six mois, ce qui est loin d'être le cas puisqu'à ce jour la prolongation n'est que de 6 jours à compter du terme de la prolongation précédente de 6 mois ordonnée le 18 décembre 2009 par le juge des libertés et de la détention ;
11" 1°) alors qu'en refusant de constater le caractère arbitraire de la détention provisoire du 18 juin 2010 au 24 juin 2010, date du prononcé de son arrêt et en régularisant de manière rétroactive par voie de confirmation partielle l'ordonnance entreprise en rejetant la demande de l'intéressé, détenu de manière illégale depuis le 18 juin 2010 à 24 heures en l'absence de titre de détention, tendant à voir ordonnée sa remise en liberté immédiate, la chambre de l'instruction a manifestement excédé ses pouvoirs ;
12" 2°) alors qu'en jugeant que l'ordonnance de prolongation ne constitue pas le titre de détention lorsque la première fait corps avec le second de sorte que l'ordonnance de prolongation qui devait être frappée de nullité devait déboucher sur l'irrégularité du mandat de dépôt décerné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel à effet du 19 décembre 2008, a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 9 juin 2010, prolongeant sa détention provisoire " pour une durée de quatre mois " ;
14Attendu que, pour confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a prolongé la détention provisoire de M. X... à compter du 18 juin 2010 et, l'infirmant sur la durée de la prolongation et dire que cette détention est prolongée pour une durée de six mois, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la juridiction du second degré de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de rectifier l'erreur limitée à la durée pour laquelle la prolongation avait été ordonnée, les juges, sans excéder leurs pouvoirs, ont justifié leur décision ;
16Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
17Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144-1 145, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
18" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité et prolongé la détention provisoire de l'intéressé à compter du 18 juin 2010 pour une durée de six mois en rejetant la demande formée par l'intéressé tendant à voir ordonnée sa libération immédiate ;
19" aux motifs qu'il convient de rappeler, d'une part, que la durée de la prolongation de la détention provisoire est fixée par la loi, que le législateur n'a pas accordé aux juges le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention provisoire inférieure à celle prévue par la loi lorsqu'ils décident de la prolongation de la détention provisoire et qu'à tout moment la personne détenue peut solliciter sa mise en liberté, d'autre part, que l'insuffisance de la motivation ou l'erreur commise par le premier juge sur la durée de la prolongation n'affecte pas la validité de son ordonnance, qui ne constitue pas le titre de détention, et qu'il appartient à la juridiction du second degré, si elle estime la prolongation justifiée par les éléments de la cause, d'opérer la rectification de cet acte dans les limites édictées par la loi et de compléter si nécessaire la motivation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, prolongeant la détention provisoire de M. Jaoïd X... à compter du 18 juin 2010 à 24 heures est fondée dans son principe dès lors : - que les faits imputés à M. Jaoïd X... sont d'une particulière gravité, s'agissant de la participation à un trafic international de stupéfiants portant sur des quantités importantes et relevant d'une organisation structurée ; - que l'instruction est en voie d'achèvement, le juge d'instruction demeurant seulement dans l'attente du retour d'une commission rogatoire internationale, délivrée aux fins d'obtenir communication du jugement prononcé par une juridiction marocaine à l'encontre de Y..., pour vérifier si elle concerne ou non les faits pour lesquels celui-ci est poursuivi en France, mais que les déclarations des personnes mises en examen ont varié, en fonction de leurs intérêts et des éléments de preuve portés à leur connaissance et qu'il importe d'éviter, jusqu'à l'audience devant la juridiction de jugement, tout risque de pression sur les témoins et de concertation entre eux ; - que M. Jaoïd X... a déjà été condamné antérieurement, pour des faits de violence et des vols aggravés, qu'il est sans activité et sans ressource et ne formule aucun projet précis et concret, que l'arrêt du 11 février mentionne qu'il avait indiqué lui-même à l'audience qu'il avait été motivé par l'appât du gain, que dès lors le risque de renouvellement d'infraction de même nature que celles qui lui sont reprochées, génératrices de revenus non négligeables, est à craindre ; - que la lourde peine encourue laisse craindre qu'il ne cherche, en cas de mise en liberté, à se soustraire à l'action de la justice en se réfugiant à l'étranger, que ses obligations d'époux, préexistantes aux faits qui lui sont imputés et qui n'ont pas constitué un frein efficace, n'apparaissent pas être des garanties suffisantes, alors qu'il sans activité et ne justifie d'aucun projet, étant rappelé qu'il a déjà été condamné pour prise d'une fausse identité dans le cadre d'une poursuite pour vol, circonstance manifestant la volonté de mettre en oeuvre tous les moyens pour échapper aux poursuites ; - que les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes pour pallier ces risques au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale et que la détention provisoire est l'unique moyen : 1- d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre Jaoïd X... et ses co-auteurs ou complices ; 2- de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de Jaoïd X... à la disposition de la justice ; que, si par suite l'ordonnance mérite confirmation de ce chef, il y a lieu cependant de la réformer en ce qui concerne la durée de la prolongation dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale qu'en matière criminelle le juge des libertés peut prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois et que c'est donc de cette durée que la détention provisoire de M. Jaoïd X... se trouve prolongée ; que, pour répondre à l'argumentation du conseil de M. Jaoïd X... il convient de relever que la détention provisoire de M. Jaoïd X... n'est pas devenue irrégulière à partir du 19 juin à 0 heure, comme le soutient son avocat, l'ordonnance de prolongation de la détention ne constituant pas le titre de détention et n'étant pas nulle, qu'elle n'aurait pu le devenir que si la prolongation avait dépassé le délai légal de six mois, ce qui est loin d'être le cas puisqu'à ce jour la prolongation n'est que de six jours à compter du terme de la prolongation précédente de 6 mois ordonnée le 18 décembre 2009 par le juge des libertés et de la détention » ;
20" 1°) alors que les juridictions d'instruction, qui n'ont pas mentionné les indications particulières justifiant, au cas concret, la poursuite de l'information ne pouvaient se fonder, de manière générale et abstraite, sur les investigations restant à effectuer en particulier le retour d'une commission rogatoire internationale'sans violer le texte susvisé ;
21" 2°) alors que les juridictions d'instruction, qui se sont abstenues d'indiquer les circonstances de droit et de fait révélant l'insuffisance prétendue du contrôle judiciaire, ni les éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs poursuivis, ont méconnu la loi " ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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