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Instruction : Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 00-80.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2000, 00-80.110, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 00-80.110, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Compétence ; Compétence territoriale ; Incompétence d'office ; Chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.110

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591978.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Compétence - Compétence territoriale - Incompétence d'office - Chambre d'accusation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Urbain, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1999, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture authentique et usage, complicité, a constaté l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Melun ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 4, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 90 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Urbain X..., le 1er août 1997, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture authentique et usage, complicité, mettant en cause son frère et le notaire chargé du règlement de la succession de sa mère, le juge d'instruction de Melun a rendu, le 4 août 1998, en l'absence de charges suffisantes, une ordonnance de non-lieu ;

13Attendu que, sur l'appel de cette ordonnance par la partie civile, les juges du second degré, pour déclarer d'office le juge d'instruction de Melun territorialement incompétent, énoncent que la succession de la défunte, décédée à Paris, est liquidée par le tribunal de Chartres et par un notaire ayant son étude à Paris, et que le frère mis en cause est domicilié à Nantes, selon un procès-verbal de gendarmerie en date du 15 mars 1998 ;

14Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction du second degré peut prononcer d'office l'incompétence du juge d'instruction en se fondant sur les investigations effectuées par celui-ci, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Commaret ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.110
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 00-80.110, inédit

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