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Droits de la defense : Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 23-80.608

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.608
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00964
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 23-80.608, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Prévenu ou son conseil ; Audition ; Audition le dernier ; Domaine d'application ; Audience de cour d'appel ; Reconnaissance et exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de la combinaison des articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel statue sur la contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même si celle-ci est présente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.608

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00964

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

droits de la defense

juridictions correctionnelles

débats

prévenu

prévenu ou son conseil

audition

audition le dernier

domaine d'application

audience de cour d'appel

reconnaissance et exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un etat membre de l'union européenne

Sommaire officiel

Il se déduit de la combinaison des articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel statue sur la contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même si celle-ci est présente

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-80.608 F-B

2N° 00964

3SL2

46 SEPTEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 SEPTEMBRE 2023

13M. [B] [I] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023,

14qui a prononcé sur leurs contestations de reconnaissance et d'exécution de peines prononcées à l'étranger.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [I] et Mme [F] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par décision du 19 septembre 2014, devenue définitive le 10 mai 2018, la cour de justice de la circonscription de Porto (Portugal) a condamné Mme [F] [I] à une peine de neuf ans et trois mois d'emprisonnement pour esclavage et détention d'arme prohibée, et M. [B] [I] à neuf ans d'emprisonnement pour esclavage.

223. Le 6 octobre 2020, la cour de justice de la circonscription de Porto a transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français.

234. Par décision du 25 mai 2022, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 septembre 2014 comme étant exécutoire sur le territoire français.

245. M. et Mme [I] ont saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon d'une requête en contestation de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme [I], alors « qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier ; que l'arrêt constate que l'avocate de M. et Mme [I] a été entendue avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 728-51 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :

317. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.

328. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente.

339. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. et Mme [I], sans que leur avocat ait eu la parole en dernier.

3410. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

3511. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

36Et sur le troisième moyen

37Enoncé du moyen

3812. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. et Mme [I] d'accueillir leur requête en contestation de la décision de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée par le Portugal, de constater l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter en France la condamnation prononcée par les juridictions portugaises et leurs demandes subsidiaires tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision de reconnaissance et d'exécution dans l'attente de la transmission de l'ensemble de le procédure portugaise, en ce compris les décisions de condamnation et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de la mise à exécution de la décision à intervenir sur la compatibilité de l'état de santé des époux [I] avec une détention, alors :

39« 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

402°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par l'article 728-44 du code de procédure pénale, doit apprécier s'il y a eu de procéder à l'adaptation de la peine ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans examiner si les peines d'emprisonnement de neuf années et de neuf années et trois mois devaient faire l'objet d'une adaptation, en particulier au regard des critères fixés au deuxième alinéa de l'article 728-44 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles 593, 728-44, 728-50 et 728-52 de ce code. »

41Réponse de la Cour

42Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de procédure pénale :

4313. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue.

4414. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter les demandes des requérants, sans se prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés.

4515. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

46PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.608
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00964
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 23-80.608, publié au Bulletin

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