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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-85.219

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-85.219, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-85.219, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Circulation routière ; Excès de vitesse ; Rédaction d'un procès verbal ; Non audition des agents verbalisateurs ; Pouvoir souverain des juges

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.219

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542034.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Circulation routière - Excès de vitesse - Rédaction d'un procès verbal - Non audition des agents verbalisateurs - Pouvoir souverain des juges.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 462 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que à la suite de l'audience des débats, il n'a été donné lecture que du dispositif de l'arrêt alors que si l'affaire avait été mise en délibéré, l'intéressé aurait eu connaissance des motifs de la décision pour décider de l'opportunité d'un pourvoi en cassation" ;

8Attendu qu'en limitant la lecture de l'arrêt à son seul dispositif, le président n'a fait qu'user de la faculté légale que donne l'article 485 du Code de procédure pénale ;

9Que, par ailleurs, le demandeur a formé son pourvoi en temps de droit ;

10Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

11H Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse de 130 km/h sur une route où elle est limitée à 90 km/h ;

13Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel, après avoir répondu aux conclusions du prévenu relatives au lieu d'installation du cinémomètre et sur l'incidence de la mesure de la vitesse à la fin d'une descente, constaté qu'il n'y a pas de témoignages et estimé inutile l'audition des agents verbalisateurs, énonce en se référant, à bon droit, aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, que la teneur du procès-verbal ne peut être contesté ;

14Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

15Que l'infraction ayant été constatée par procès-verbal, la cour d'appel avait la faculté, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, de ne pas entendre les agents verbalisateurs dont l'audition était requise comme preuve testimoniale contraire à leurs propres constatations ;

16Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen de cassation tiré du défaut de motif sur la peine ;

17Attendu que l'arrêt attaqué, qui énonce que "l'amende est justifiée eu égard à la nature des faits et qu'une suspension du permis de conduire est nécessaire" n'encourt pas les griefs allégués ;

18Que le moyen qui tend à remettre en cause le montant de la peine

19dont les juges ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-85.219, inédit

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