Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-82.433
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.433, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Jugement contradictoirement rendu en l'absence du prévenu
- Absence de date
- Signification en mairie
- Absence de date de l'accusé de réception
- Appel recevable
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.433
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.433, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement contradictoirement rendu en l'absence du prévenu ; Absence de date ; Signification en mairie ; Absence de date de l'accusé de réception ; Appel recevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565227.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoirement rendu en l'absence du prévenu - Absence de date - Signification en mairie - Absence de date de l'accusé de réception - Appel recevable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Nathalie X... pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et outrage à citoyen chargé d'un ministère public, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
7Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que des pièces de procédure, que le jugement rendu contradictoirement contre Nathalie X..., en son absence, lui a été signifié en mairie le 20 décembre 1991 ; que l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, à une date inconnue, a été signé le 31 décembre 1991 ;
8Attendu qu'en l'absence de toute mention sur l'acte de signification de la date de l'envoi de la lettre recommandée, qui ne figure pas sur l'avis de réception de la poste, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs allégués déclarer recevable l'appel de la prévenue ;
9Qu'en effet, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 498, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que l'huissier ait informé sans délai l'intéressé de la remise de l'exploit en mairie, conformément aux dispositions de l'article 558 dudit Code ;
10Qu'il n'est pas établi que ce soit le cas en l'espèce ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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