Douanes : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-84.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-84.893, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Peines
- Amende
- Caractère
- Caractère mixte, répressif et indemnitaire
- Effet
- Non-cumul des peines (non)
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-50
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 630
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.893
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-84.893, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Peines ; Amende ; Caractère ; Caractère mixte, répressif et indemnitaire ; Effet ; Non-cumul des peines (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-50
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 630
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 423
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Importation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7995)
- Exportation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7997)
- Importation non autorisee de stupefiants commise en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12559)
- Exportation non autorisee de stupefiants, en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12560)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577178.
Titrage officiel
DOUANES - Peines - Amende - Caractère - Caractère mixte, répressif et indemnitaire - Effet - Non-cumul des peines (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-50 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 630
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 432
- Code des douanes, article 437
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 423
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Samir,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 avril 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier en France, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et, pour prise du nom d'un tiers, à 1 an d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 6.3 de la même convention, de la règle non bis in idem, de l'article 222-36 à 222-50 du nouveau Code pénal, des articles L.627, L. 630 du Code de la santé publique, des articles 38, 414, 417 à 423, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que Samir X... a été déclaré coupable à la fois d'importation, de détention et transport d'ectasy, substance vénéneuse classée comme stupéfiant et ce sur le fondement des articles 222-36 à 222-50 du Code pénal et d'importation de marchandises prohibées : en l'espèce de l'ecstasy, délit prévu par le Code de douanes et condamné pour ce fait, d'une part à 3 ans d'emprisonnement et d'autre part à une amende douanière de 139 600 francs et au versement d'une somme de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport ;
10"alors que nul ne peut être condamné à deux peines pour une même infraction, un même fait par les juridictions du même Etat et que les délits d'importation ou d'exportation de stupéfiants prévus et réprimés par l'article 222-36 du nouveau Code pénal et le délit d'importation de marchandises prohibées constitutifs du délit de contrebande réprimée par le Code des douanes ne sont qu'un seul et même fait et ne peuvent motiver le prononcé de deux peines" ;
11Attendu que Samir X..., n'ayant pas relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamné, pour délit douanier d'importation en contrebande de produits stupéfiants, en l'espèce des comprimés d'ecstasy, à une amende de 139 600 francs représentant deux fois la valeur des substances saisies et à une somme de 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation du moyen de transport, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt l'a condamné, notamment pour importation, transport et détention de comprimés d'ecstasy, infractions réprimées par les articles 222-36 à 222-50 du Code pénal, à 3 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que les infractions sont distinctes, que la cour d'appel n'a pas prononcé de nouvelles peines d'amende et qu'en tout état de cause les amendes douanières, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, échappent à la règle du non-cumul des peines ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Attendu que les peines étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prise du nom d'un tiers, non remises en cause par le moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation relatif à l'entrée ou le séjour irrégulier en France ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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