Cass. crim., 7 avril 1999, n° 99-80.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.276, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.276
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 99-80.276, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.276
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580644.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre luI du chef de vol à main armée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que la chambre d'accusation, statuant par arrêt du 14 décembre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 3 décembre 1998, après avoir constaté que celui-ci avait été renvoyé, par arrêt du 31 juillet 1998, devant la cour d'assises de Paris ;
10"alors que, selon l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une cour d'assises est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire, sauf dans l'intervalle des sessions d'assises ; que, dès lors, la chambre d'accusation, statuant sur la demande de mise en liberté et retenant ainsi sa compétence, sans relever l'impossibilité pour la juridiction de jugement saisie, de statuer, a méconnu le texte susvisé" ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 148-1, alinéas 1 et 2 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que l'arrêt constate que la demande entre dans le cadre des dispositions de l'article 148-1, alinéas 1 e-t 2, du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir l'existence de circonstances rendant la chambre d'accusation compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d'assises ;
14Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
15Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que Patrick X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen par lequel il faisait valoir qu'il n'a jamais reconnu les faits de vol qui lui sont reprochés et que sa mise en accusation de ce chef ne repose que sur les déclarations d'un co-accusé ;
17Attendu que l'accusé ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des requêtes étrangères à l'unique objet de cette demande ;
18D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
21"aux motifs que la durée de la détention, comme celle de la procédure, n'apparaît pas déraisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme eu égard à la gravité de l'affaire, à la complexité et la difficulté des investigations, quand bien même le requérant n'a apporté, par son comportement, aucun retard injustifié au déroulement de l'instruction ; que, par ailleurs, la remise en liberté d'un co-accusé ne saurait préjuger de la décision que prendra la juridiction de jugement saisie dont l'organisation comme le fonctionnement répondent aux conditions prévues à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les faits dont est accusé le requérant, qui relèvent du grand banditisme, par leur gravité, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'ils ont causé sont de ceux qui apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention de l'intéressé demeure l'unique moyen de mettre fin ; que cette mesure s'impose également, compte tenu de l'état de désinsertion sociale de l'accusé et eu égard à l'importance de la peine encourue pour assurer de façon certaine sa comparution devant la cour d'assises ; qu'il y a lieu, enfin, compte tenu des antécédents du requérant de prévenir tout risque de renouvellement d'infractions similaires ; que les obligations du contrôle judiciaire ne peuvent répondre à ces nécessités ;
22"alors que les juges, lorsqu'ils sont saisis, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, et n'ont pas, dès lors, à s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais doivent statuer par référence à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, seul texte applicable dans ce cas; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'accusé, si son droit à être jugé dans un délai raisonnable prévu par l'article 5.3 susvisé n'avait pas été méconnu, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
23Attendu que, pour rejeter le moyen invoquant un dépassement du délai raisonnable de la détention, la chambre d'accusation énonce que "la durée de la détention, comme celle de la procédure, n'apparaît pas déraisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard à la gravité de l'affaire, à la complexité et à la difficulté des investigations, quand bien même le requérant n'a apporté, par son comportement, aucun retard injustifié au déroulement de l'instruction" ;
24Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 148-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. Di Guardia ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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