Cassation : Cass. crim., 7 décembre 1988, n° 88-82.253
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1988, 88-82.253, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullité touchant la procédure antérieure aux débats de la cour d'assises et non soulevé devant elle
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.253
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1988, n° 88-82.253, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité touchant la procédure antérieure aux débats de la cour d'assises et non soulevé devant elle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.253
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518320.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité touchant la procédure antérieure aux débats de la cour d'assises et non soulevé devant elle.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Philippe
4contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE en date du 22 janvier 1988 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des témoins au requérant en date du 5 janvier 1988 ne mentionne pas l'indication de la profession de ces témoins ; " alors qu'aux termes de ce texte, l'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ; " en ce que la notification de la liste des jurés, en date du 5 janvier 1988, mentionne le nom du juré " 08- A... Didier " avec la mention que la profession n'est pas indiquée ; " alors que la mention de la profession du juré qui doit permettre d'identifier ce juré est prescrite à peine de nullité " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
5REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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