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1° cour d'assises : Cass. crim., 7 décembre 1988, n° 88-81.895

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1988, 88-81.895, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Débats
  • Publicité
  • Huis clos
  • Huis clos de droit
  • Viol ou attentat à la pudeur
  • Demande de la victime partie civile
  • Moment
  • Huis clos partiel
  • 2° cour d'assises
  • Questions
  • Forme
  • Viol
  • Circonstance aggravante
  • Menace d'une arme
  • Termes de la loi
  • Ancien code pénal, article 332
  • Ancien code pénal, article 333-1
  • Code de procédure pénale, article 3
  • Code de procédure pénale, article 306
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.895
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 414 p. 1100
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1988, n° 88-81.895, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Huis clos de droit ; Viol ou attentat à la pudeur ; Demande de la victime partie civile ; Moment ; Huis clos partiel ; 2° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Viol ; Circonstance aggravante ; Menace d'une arme ; Termes de la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui dispose que, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime, partie civile, le demande, n'impose aucune limitation au droit accordé à celle-ci, que ce soit en ce qui concerne le moment où la demande de huis clos peut être formée ou l'étendue de cette mesure. Fait l'exacte application de cette disposition l'arrêt incident par lequel la cour d'assises ordonne, à la demande de la victime, partie civile, d'un viol, que son audition, et elle seule, aurait lieu à huis clos (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 414 p. 1100

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.895

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1968-12-11 , Bulletin criminel 1968, n° 339, p. 819 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 378, p. 1012 (rejet). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-27 , Bulletin criminel 1974, n° 86, p. 213 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063423.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la victime partie civile - Moment - Huis clos partiel

2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Circonstance aggravante - Menace d'une arme - Termes de la loi - Régularité

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Menace d'une arme - Question posée dans les termes de la loi - Régularité | 2° VIOL - Circonstances aggravantes - Menace d'une arme - Question posée dans les termes de la loi - Régularité

Sommaire officiel

1° L'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui dispose que, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime, partie civile, le demande, n'impose aucune limitation au droit accordé à celle-ci, que ce soit en ce qui concerne le moment où la demande de huis clos peut être formée ou l'étendue de cette mesure. Fait l'exacte application de cette disposition l'arrêt incident par lequel la cour d'assises ordonne, à la demande de la victime, partie civile, d'un viol, que son audition, et elle seule, aurait lieu à huis clos (1).

2° La question par laquelle il est demandé à la Cour et au jury si un viol a été commis sous la menace d'une arme est régulière, sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature de l'arme (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1968-12-11 , Bulletin criminel 1968, n° 339, p. 819 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 378, p. 1012 (rejet). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-02-27 , Bulletin criminel 1974, n° 86, p. 213 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 janvier 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols commis sous la menace d'une arme.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, sur demande de la partie civile, la Cour a ordonné, par arrêt incident, le huis clos pendant l'audition de Mme Y... ;

8" alors, d'une part, que la demande de la partie civile -présentée au cours des débats- était tardive et donc irrecevable ;

9" et alors, d'autre part, que la demande de la partie civile ne peut entraîner que le huis clos des débats dans leur totalité ; qu'un huis clos partiel pour l'audition de la dame Y... n'était pas possible " ;

10Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'au moment de l'audition de l'une des victimes, constituée partie civile, de l'un des viols imputés à l'accusé, le conseil de celle-ci a demandé que ses déclarations soient recueillies à huis clos ; que, par arrêt incident, la Cour, fondant sa décision sur l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a fait droit à cette demande ; que le président a alors ordonné l'évacuation de la salle, puis le rétablissement de la publicité après l'audition de ladite partie civile ;

11Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ;

12Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'article 306, alinéa 3 précité, qui dispose que lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 331 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande, n'impose aucune limitation au droit accordé à celle-ci, que ce soit en ce qui concerne le moment où la demande de huis clos peut être formée par elle ou l'étendue de cette mesure ;

13Que le huis clos peut n'être que partiel et notamment ne s'appliquer, comme en l'espèce, qu'à l'audition de la victime partie civile qui l'a demandé ;

14Qu'enfin le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser aucune critique de la part de l'accusé ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 332 du Code pénal :

17" en ce que les questions relatives à la circonstance aggravante -qui seule justifie la peine- ont été posées de la manière suivante :

18" le viol ci-dessus spécifié commis sur la personne de... a-t-il été commis sous la menace d'une arme " ;

19" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à viser une " arme " sans préciser en quoi elle consistait, le président a posé la question en droit et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la circonstance aggravante retenue contre l'accusé " ;

20Attendu qu'aux termes de l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, le viol est aggravé s'il a été commis, notamment, " sous la menace d'une arme " ;

21Que ce texte n'exige pas que la nature de l'arme dont l'accusé était porteur soit précisée dans la question posée, laissant à la Cour et au jury le soin d'apprécier les circonstances de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante ;

22Que, dès lors, la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question posée dans les termes mêmes dudit article et de l'arrêt de renvoi, donne une base légale à l'aggravation de peine retenue ;

23Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.895
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 414 p. 1100
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1988, n° 88-81.895, publié au Bulletin

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