Abandon de famille : Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-84.771
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2007, 06-84.771, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Inexécution de l'obligation
- Pension alimentaire
- Enfant devenu majeur
- Portée
- Code civil, article 295
- Code civil, article 373-2-5
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-84.771
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 34 p. 234
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-84.771, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Inexécution de l'obligation ; Pension alimentaire ; Enfant devenu majeur ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Il appartient au débiteur de solliciter la suppression de l'obligation de contribution à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs devant le juge compétent
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 34 p. 234
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-84.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017778507.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Enfant devenu majeur - Portée
Sommaire officiel
Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant. Il appartient au débiteur de solliciter la suppression de l'obligation de contribution à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs devant le juge compétent
Textes cités
- Code civil, article 295
- Code civil, article 373-2-5
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
3REJET du pourvoi formé par X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle en date du 13 avril 2006, qui, pour abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 ancien et 373-2-5 nouveau du code civil, 227-3 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'abandon de famille sont réunis et que les faits sont constitués, condamné Bernard X... à verser à la partie civile la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts outre 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
6"aux motifs que Bernard X... ne conteste pas ne pas régler ladite pension ; qu'il n'a pas saisi le juge aux affaires familiales mais cessé de sa propre initiative tout versement ; que le fait que les enfants soient majeurs ne met pas fin de droit au paiement de la pension ; que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due ; qu'il n'a rien fait de tel ;
7que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis et ce d'autant plus que Bernard X... a cessé de payer ladite pension avant la majorité des deux enfants ;
8"alors que, d'une part, les faits d'abandon de famille antérieurs de plus de trois ans à la citation sont prescrits ; qu'ainsi en l'espèce où la citation a été délivrée le 19 août 2004, en jugeant le délit constitué pour le défaut de paiement de la pension des deux filles avant leurs majorités qui se situent au 25 août 1999 et 26 mars 2001, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
9"alors que, d'autre part, il appartient au juge pénal, saisi des poursuites pour abandon de famille, de vérifier si les enfants devenus majeurs sont toujours à la charge de l'époux bénéficiaire de la pension alimentaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en relevant pour déclarer le délit constitué que ce n'est pas à la mère de justifier de la poursuite des études mais bien au père de saisir le juge aux affaires familiales pour demander la suppression de la pension s'il estime que celle-ci n'est pas due, a violé les textes visés au moyen" ;
10Attendu que, pour condamner Bernard X... à des dommages-intérêts du chef d'abandon de famille commis d'août 2001 à août 2004, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
11Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
12Qu'en effet, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent ;
13D'ou il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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