Cass. crim., 7 février 2024, n° 22-85.605
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-85.605
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00126 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2024, n° 22-85.605, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale par soustraction de la société [1] à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-85.605
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00126
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65c32b8411f78b0008e3e23b.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 22-85.605 F-D
2N° 00126
3SL2
47 FÉVRIER 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 FÉVRIER 2024
13M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 septembre 2022, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive en comptabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 12 septembre 2019, M. [E] [B] a été condamné du chef de fraudes fiscales pour avoir, en tant que gérant de droit des sociétés [1] et [3] (la société [2]) frauduleusement et volontairement soustrait celles-ci à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en souscrivant des déclarations mensuelles minorées à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et de la TVA collectée y afférente, au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 pour la première et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour la seconde.
203. Il a également été reconnu coupable du chef de passation d'écritures comptables erronées ou fictives, pour avoir, en tant que gérant de droit de la société [1], sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes et fictives, au titre des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2012, dans les documents comptables obligatoires dont la tenue et la présentation sont prescrites par les articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, en l'espèce en procédant à des transferts et des inscriptions comptables artificiels, révélant des anomalies et des irrégularités.
214. Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de ce jugement.
22Examen des moyens
23Sur le troisième moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B], alors « qu'en se bornant à faire référence à « l'indépendance des procédures fiscales et pénales » et à « la jurisprudence constante en la matière », sans répondre au moyen tiré de ce qu'il existait un risque sérieux de contrariété entre les décisions rendues par le juge administratif et le juge pénal concernant la société [3] (conclusions in limine litis aux fins de sursis à statuer), la cour d'appel a méconnu les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
297. L'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi présentée par le prévenu au regard de l'indépendance des procédures fiscales et pénales et de la jurisprudence constante en la matière.
308. En l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver davantage le rejet d'une demande de renvoi, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure qu'une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'un risque sérieux de contrariété de décisions entre les deux ordres de juridiction, ait été présentée, a justifié sa décision.
319. Ainsi, le moyen doit être écarté.
32Mais sur le deuxième moyen
33Enoncé du moyen
3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'impôt, alors :
35« 1°/ que, d'une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [B] était renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de fraude fiscale pour avoir « volontairement soustrait [les sociétés] qu'il dirigeait à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en souscrivant des déclarations mensuelles minorées à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et de la TVA collectée y afférente », sans plus de précision ; qu'en retenant que constituait, pour la société [1], un encaissement imposable à la TVA la seule inscription, sur les comptes de la société [3], de la somme de 150 000 euros, inscrite sur un compte courant d'associé, correspondant au prix des prestations de services au motif que la société [1] en avait la libre disposition, sans constater que le prévenu avait expressément accepté d'être jugé sur ce fait, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
36Réponse de la Cour
37Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
3811. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
3912. Pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société [1] étant détenue par la société [2] et par M. [B], ce dernier étant le gérant des deux sociétés ainsi que l'unique associé de la société [2], la société [1], prestataire de la société [2], doit être regardée comme ayant eu la disposition du compte fournisseur et du compte courant d'associé de la société [2], comme l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes.
4013. La cour d'appel en conclut que les sommes d'un montant de 150 000 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé en fin d'année, devaient être regardées, pour la société [1], comme des encaissements au sens de l'article 269 du code général des impôts rendant également la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette opération.
4114. En se déterminant ainsi, alors que la prévention ne concernait que l'absence de déclaration des sommes facturées au titre des prestations réalisées par les sociétés [1] et [2], chacune au profit de l'autre, et devant être considérées comme réglées par compensation, la cour d'appel
42a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
4315. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
44Portée et conséquences de la cassation
4516. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale par soustraction de la société [1] à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale par soustraction de la société [1] à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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