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Atteinte a l'autorite de l'etat : Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222

Mots-clés

  • Atteinte a l'autorite de l'etat
  • Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique
  • Manquement au devoir de probité
  • Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
  • Eléments constitutifs
  • Détermination
  • Cas
  • Code pénal, article 432-14
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-87.222
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00035
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.222, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquement au devoir de probité ; Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; Eléments constitutifs ; Détermination ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. Ne méconnaît pas l'article 432-14 du code pénal la cour d'appel qui déclare ce dernier coupable de favoritisme, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une infraction n'exonérant pas, en tout état de cause, l'auteur de cette dernière de sa responsabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-87.222

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00035

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

atteinte a l'autorite de l'etat

atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique

manquement au devoir de probité

atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public

eléments constitutifs

détermination

cas

Sommaire officiel

La détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu. Ne méconnaît pas l'article 432-14 du code pénal la cour d'appel qui déclare ce dernier coupable de favoritisme, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une infraction n'exonérant pas, en tout état de cause, l'auteur de cette dernière de sa responsabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 24-87.222 F-B

2N° 00035

3GM

47 JANVIER 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 JANVIER 2026

13M. [M] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 octobre 2024, qui, pour favoritisme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Gury & Maitre, avocat de M. [M] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 27 décembre 2013, le président de la chambre de commerce et de l'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (la CCI) a dénoncé au procureur de la République des faits de favoritisme qui se seraient produits lors de la passation de deux marchés publics lancés par la CCI.

203. A l'issue de l'enquête, M. [M] [R], directeur général de la CCI, a été poursuivi notamment pour avoir favorisé la société [1], dirigée par M. [B] [V], dans le cadre du marché public lancé le 28 avril 2011, mais annulé le 20 juillet suivant, à l'initiative de M. [R].

214. Les juges du premier degré l'ont condamné de ce chef.

225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable du délit de favoritisme et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, alors :

26« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, était coupable du délit de favoritisme pour avoir modifié les seuils financiers d'un appel d'offres de marché de services à bons de commande, sur les indications d'un candidat potentiel en réponse à une demande d'agents placés sous son autorité hiérarchique, sans constater que le prévenu aurait été informé de l'origine de cette demande de modification, ce qu'il contestait fermement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a violé l'article 432-14 du code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

272°/ qu'en l'état d'une procédure d'appel d'offres spontanément interrompue à l'initiative du prévenu à la suite des confidences d'un agent sur les irrégularités commises, et peu important la position de candidat sortant de M. [V], la cour d'appel, qui n'a pas constaté quel avantage injustifié aurait été procuré à ce dernier, a violé l'article 432-14 du code pénal ;

283°/ qu'en n'identifiant pas quelles dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics aurait été méconnue, autrement que par référence à l'article 1, II, du code des marchés publics, qui pose le principe général de la mise en concurrence, non les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 432-14 du code pénal, et privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale à défaut de répondre au moyen de défense opérant du prévenu faisant valoir qu'interroger l'entreprise sortante pour déterminer les seuils de la consultation ne rompt pas nécessairement l'égalité entre les candidats ;

294°/ qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'ayant constaté que le prévenu, directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie régionale, avait spontanément recommandé à son président d'interrompre la procédure affectée d'irrégularités, peu important les motifs officiellement annoncés, en entrant malgré tout en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-14 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

317. Pour dire établi le délit de favoritisme, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 1-II du code des marchés publics applicable au moment des faits rappelle les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et que, sur ce fondement, la divulgation d'informations privilégiées à une entreprise candidate est prohibée.

328. Les juges relèvent par ailleurs que M. [R] était au moment des faits le directeur général de la CCI et qu'il disposait du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution du marché public litigieux, eu égard à l'autorité hiérarchique qu'il exerçait sur les agents en charge de sa préparation.

339. Ils ajoutent qu'il résulte de courriels et d'auditions qu'il est intervenu dans la procédure pour valider la fixation des seuils du marché telle que souhaitée par M. [V], avec qui il a eu des contacts tout au long de la procédure, et qu'il a discuté à plusieurs reprises avec un des agents de la CCI qui lui avait indiqué que le marché ne pouvait être passé dans de telles conditions.

3410. Ils en concluent que M. [R] a sciemment fixé les seuils du marché litigieux en fonction des exigences de M. [V], en violation des dispositions du code des marchés publics précitées, procurant à la société [1] un avantage injustifié puisque les conditions du marché, qui a été lancé le 28 avril 2011, étaient spécifiquement adaptées aux attentes et moyens de ladite société.

3511. Ils indiquent également que M. [R] était conscient de l'illégalité de l'acte accompli puisqu'il a demandé, le 20 juillet 2011, au président de la CCI de mettre fin aux opérations du marché en raison des interventions de M. [V], même si de simples erreurs de procédure ont été évoquées publiquement pour justifier cette décision.

3612. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

3713. En premier lieu, elle a, par une appréciation souveraine, déduit des motifs précités que M. [R] a modifié les seuils du marché en sachant qu'il s'agissait ainsi de répondre aux attentes de M. [V].

3814. En deuxième lieu, en constatant que le prévenu avait, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article 1-II du code des marchés publics alors applicables, la cour d'appel a caractérisé un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.

3915. En troisième lieu, la détermination des seuils d'un appel d'offres en fonction de la demande d'un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d'offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu.

4016. En dernier lieu, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit de favoritisme, dès lors que celui-ci résulte de l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, le repentir actif qui intervient postérieurement à la constatation du fait constitutif d'une infraction n'exonérant pas, en tout état de cause, l'auteur de cette dernière de sa responsabilité.

4117. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4218. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44REJETTE le pourvoi ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-87.222
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00035
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.222, publié au Bulletin

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