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(Sur le premier moyen) CORRUPTION : Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.138

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2000, 00-80.138, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.138, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CORRUPTION ; Trafic d'influence ; Personnes chargées d'une mission de service public ; Expert de la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.138

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595568.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CORRUPTION - Trafic d'influence - Personnes chargées d'une mission de service public - Expert de la Cour d'appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Fazlali,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 octobre 1999, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui devant le juge d'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé, devant les juges du second degré, du droit qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale, de faire citer lui-même les témoins ;

10Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-11 du Code pénal ;

12Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le délit de corruption passive n'était pas constitué et le déclarer coupable de cette infraction, les juges relèvent qu'en tant qu'interprète en turc, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel, il doit être rangé dans la catégorie des personnes chargées d'une mission de service public ; qu'ils ajoutent qu'il a sollicité sans droit des sommes d'argent pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir de l'autorité administrative la libération de cinq ressortissants turcs en situation irrégulière sur le territoire français et maintenus en zone d'attente à Nice ;

13Attendu qu'en cet état, si les juges ont retenu à tort le délit de corruption passive défini par l'article 432-11, alinéa 2, 1, du Code pénal, applicable à la personne qui a sollicité des dons ou présents pour accomplir un acte de sa fonction, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les faits décrits constituent le délit de trafic d'influence prévu par l'article 432-11, alinéa 2, 2, du Code pénal, dans lequel la personne coupable se place en dehors de sa fonction et abuse du crédit qu'elle possède du fait de sa position dans la société ou dans l'Administration ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2000, n° 00-80.138, inédit

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