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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 7 mai 2025, n° 25-81.228

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.228
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00746
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 25-81.228, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Contrôle judiciaire ; Personne renvoyée devant la cour d' assises ; Compétence du président de la chambre de l'instruction ; Limites ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.228

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00746

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/681e0ddc914a4ff7bf4af6ac.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

pouvoirs

contrôle judiciaire

personne renvoyée devant la cour d' assises

compétence du président de la chambre de l'instruction

limites

détermination

portée

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 25-81.228 F-B

2N° 00746

3GM

47 MAI 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 MAI 2025

13[V] [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, l'a placé sous contrôle judiciaire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [V] [H] [M], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge d'instruction a renvoyé [V] [H] [M] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de tentative de meurtre et association de malfaiteurs.

203. [V] [H] [M] a relevé appel de cette décision.

214. Il a été, le 19 novembre 2024, donné mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à laquelle l'intéressé était soumis.

225. Le 29 novembre suivant, le ministère public a saisi la chambre de l'instruction de réquisitions en vue du placement de [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire.

23Examen des moyens

24Sur les premier et troisième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le deuxième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire, alors :

29« 1°/ que si les dispositions anciennes de l'article 141-1 du code de procédure pénale permettaient à la chambre de l'instruction d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne dont la mise en accusation n'était pas encore définitive, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, entrée en vigueur le 30 septembre 2024 ; que le texte susvisé, dans sa version applicable en l'espèce, ne confrère désormais plus qu'au président de la chambre de l'instruction - et non à la juridiction collégiale - le pouvoir de modifier, compléter ou supprimer une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est déjà placée ou maintenue sous contrôle judiciaire - et non de placer sous contrôle judiciaire une personne libre de toute mesure de sûreté - ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [H] [M] est appelant de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a prononcé sa mise en accusation ; que le ministère public a prononcé la mainlevée de son assignation à résidence avec surveillance électronique le 19 novembre 2024 ; que les réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire prises par le parquet général le 29 novembre 2024, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, ne pouvaient dès lors saisir la chambre de l'instruction ; qu'en se fondant toutefois, pour déclarer recevable ces réquisitions, s'en estimer saisie et prononcer le placement sous contrôle judiciaire de l'exposant, sur les dispositions anciennes de l'article 141-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a fait application d'un texte qui n'était plus en vigueur, a violé les articles 141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

302°/ que les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable en l'espèce, ne confère désormais plus qu'au président de la chambre de l'instruction - et non à la juridiction collégiale - le pouvoir de modifier, compléter ou supprimer une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, lorsque celle-ci est déjà placée ou maintenue sous contrôle judiciaire - et non de placer sous contrôle judiciaire une personne libre de toute mesure de sûreté - ; qu'à supposer que la citation, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de l'ancienne version du texte susvisé relève d'une simple erreur matérielle, il demeure que la loi ne permettait pas au parquet général de saisir la chambre de l'instruction d'une demande de placement sous contrôle judiciaire de la personne dont la mise en accusation n'est pas définitive, ni à cette juridiction de prononcer une telle décision ; qu'en statuant ainsi en application d'un texte qui ne lui conférait pas le pouvoir de prendre la décision attaquée, la chambre de l'instruction a violé les articles 141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

328. C'est à tort que l'arrêt attaqué, pour dire recevables les réquisitions du ministère public et placer [V] [H] [M] sous contrôle judiciaire, s'est fondé sur les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, qui ne sont pas applicables en la cause.

339. En effet, les dispositions de cet article, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement.

3410. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'avait pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de [V] [H] [M], pouvait être saisie de réquisitions aux fins de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement.

3511. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3612. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.228
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00746
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Cass. crim., 7 mai 2025, n° 25-81.228, publié au Bulletin

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