Medecin chirurgien : Cass. crim., 7 mars 1973, n° 72-92.468
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1973, 72-92.468, Publié au bulletin
Mots-clés
- Medecin chirurgien
- Exercice illégal de la profession
- Définition
- Thérapeutique préconisée
- Fourniture d'un appareil
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 356
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article 372
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.468
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 274
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 mars 1973, n° 72-92.468, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Medecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Thérapeutique préconisée ; Fourniture d'un appareil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue le délit d'exercice illégal de la médecine le fait par un non diplômé de conseiller à un client une thérapeutique précise, au moyen d'un appareil mis en vente, à l'occasion d'une ou plusieurs maladies déterminées et alors que la participation personnelle du prévenu au traitement des maladies résulte tant de la fourniture de l'appareil litigieux que de la thérapeutique préconisée, dont l'application est contrôlée au cours de visites au moyen d'un "carnet de visite".
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 274
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.468
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059661.
Titrage officiel
MEDECIN CHIRURGIEN - Exercice illégal de la profession - Définition - Thérapeutique préconisée - Fourniture d'un appareil.
Sommaire officiel
Constitue le délit d'exercice illégal de la médecine le fait par un non diplômé de conseiller à un client une thérapeutique précise, au moyen d'un appareil mis en vente, à l'occasion d'une ou plusieurs maladies déterminées et alors que la participation personnelle du prévenu au traitement des maladies résulte tant de la fourniture de l'appareil litigieux que de la thérapeutique préconisée, dont l'application est contrôlée au cours de visites au moyen d'un "carnet de visite".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 356
- Code de la santé publique, article L. 372
- Code de la santé publique, article L. 376
- Code de la santé publique, article 372
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GASTON) ET DE Y... (YVES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 30 JUIN 1972, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, LES A CONDAMNES CHACUN A 8000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 356, L 372-1ER ET L 376 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLES D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE LE FABRICANT ET LE VENDEUR D'APPAREILS DE GALVANOTHERAPIE, AUX MOTIFS QU'ILS ONT PROPOSE ET MIS EN PRATIQUE, ENSEMBLE ET DE CONCERT, UN VERITABLE TRAITEMENT MEDICAL A L'AIDE DES APPAREILS MIS EN VENTE, REPRESENTES COMME POSSEDANT DES PROPRIETES THERAPEUTIQUES A L'EGARD DE MALADIES HUMAINES DETERMINEES, NI L'UN NI L'AUTRE DES PREVENUS N'ETANT TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE;
3" ALORS QUE L'ARTICLE 372, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RESERVE AUX PERSONNES AYANT LE DROIT D'EXERCER LA MEDECINE EN FRANCE L'ACTIVITE HABITUELLE OU PAR DIRECTION SUIVIE CONSISTANT NOTAMMENT EN LA PARTICIPATION AU TRAITEMENT DES MALADIES PAR ACTES PERSONNELS, CONSULTATIONS VERBALES OU ECRITES OU PAR TOUS AUTRES PROCEDES QUELS QU'ILS SOIENT;
4QUE SI LARGE QUE SOIT CE TEXTE, IL IMPLIQUE TOUJOURS UN RAPPORT INDIVIDUEL ENTRE LE SOIGNANT ET UN MALADE DETERMINE AUQUEL IL PRESCRIT UN TRAITEMENT PRECIS, QUE SINON TOMBERAIT SOUS LE COUP DE LA LOI LA PUBLICATION D'OUVRAGES MEDICAUX DONNANT DES CONSEILS D'ORDRE DIDACTIQUE;
5" ALORS QUE LA MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC D'APPAREILS MEDICAUX DESTINES AU TRAITEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE MALADIES, UTILISES PAR LES PATIENTS EUX-MEMES SUR LES PARTIES DE LEUR CORPS DE LEUR CHOIX, AU VU DE CONSEILS D'ORDRE GENERAL QUI LEUR SONT DONNES SUR L'UTILISATION DESDITS APPAREILS, NE CONSTITUE PAS UNE PARTICIPATION PERSONNELLE DES PREVENUS AU TRAITEMENT DES MALADIES, TOMBANT SOUS LE COUP DE LA LOI PENALE ";
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LE 8 OCTOBRE 1965 ET LE 16 SEPTEMBRE 1970, LES DEMANDEURS, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE, ONT PRIS PART HABITUELLEMENT AU TRAITEMENT DE MALADIES OU D'AFFECTIONS DETERMINEES;
7QU'ILS FABRIQUAIENT ET DIFFUSAIENT DANS LA CLIENTELE DES APPAREILS MEDICAUX DENOMMES " MOSER S3 ", " GN 24 " ET " XL17 ";
8QUE LEUR PUBLICITE EXERCEE SOUS FORME D'ANNONCES DANS LES JOURNAUX OU DE BULLETINS ET BROCHURES DIVERSES, QUI ACCOMPAGNAIT LEUR DIFFUSION, PRECISAIT NOTAMMENT : " LA GALVANOTHERAPIE, THERAPEUTIQUE MODERNE A DOMICILE, CONTRE RHUMATISMES ET TOUTES DOULEURS, ARTHRITE, ARTHROSE, SCIATIQUE, GOUTTE, LUMBAGO, ETC ";
9QU'UN " BON " DETACHABLE PERMETTAIT DE RECEVOIR GRATUITEMENT " UNE INFORMATION TECHNIQUE SUR LA GALVANOTHERAPIE ET SES MOYENS D'APPLICATION ";
10QU'AUX APPAREILS ETAIT JOINTE, ENFIN, UNE BROCHURE, INTITULEE " ELECTROTHERAPIE " QUI PRESENTAIT LA PARTICULARITE DE COMPORTER UN " CARNET DE VISITE ", DES CADRES ETANT RESERVES POUR LES " OBSERVATIONS DU CLIENT ", LORS DE DEUX VISITES D'UNE " DELEGUEE " DU VENDEUR;
11ATTENDU EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DES DEMANDEURS LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE;
12QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE DES OUVRAGES MEDICAUX DONNANT DES CONSEILS D'ORDRE DIDACTIQUE NE TOMBENT PAS SOUS LE COUP DE LA LOI, IL N'EN VA PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, UNE THERAPEUTIQUE PRECISE, AU MOYEN D'UN APPAREIL MIS EN VENTE, ETAIT CONSEILLEE AU CLIENT, A L'OCCASION D'UNE OU DE PLUSIEURS MALADIES DETERMINEES ET QUE LA PARTICIPATION PERSONNELLE DES DEMANDEURS AU TRAITEMENT DES MALADIES RESULTAIT A L'EVIDENCE TANT DE LA FOURNITURE DE L'APPAREIL LITIGIEUX QUE DE LA THERAPEUTIQUE PRECONISEE DONT ILS VANTAIENT LES BIENFAITS, ET DONT L'APPLICATION ETAIT CONTROLEE AU COURS DE VISITES AU MOYEN DU " CARNET DE VISITE " SUSVISE;
13QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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