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Complicite : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.986, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.986
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Complicite ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Fourniture de moyens ; Définition ; Organisation frauduleuse de l'insolvabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.986

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589188.

Titrage officiel

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Fourniture de moyens - Définition - Organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-

6X... Antoine,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février 2000, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 404-1 ancien du Code pénal, 314-8 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Antoine X... ;

11" aux motifs que le délit visé à la prévention n'est définitivement consommé qu'à la date des derniers actes positifs permettant de caractériser l'insolvabilité et d'en constater les effets ;

12que le premier acte interruptif, en l'occurrence le réquisitoire introductif du 25 juin 1992, est intervenu danse le délai de 3 ans à compter du dernier des faits ci-dessus analysés ; qu'ainsi la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

13" alors que l'article 314-8 du Code pénal fixe le point de départ de la prescription en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité soit à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur veut se soustraire, soit s'il lui est postérieur à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise dès lors que le premier acte interruptif était intervenu dans le délai de trois ans " à compter du dernier des faits analysés ci-dessus " sans caractériser précisément ce dernier acte ni sa date, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 404-1 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 314-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

15" en ce que la cour d'appel a déclaré Antoine X... coupable de complicité de l'organisation frauduleuse par Alain Y... de son insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale ;

16" aux motifs que les recettes d'origine indéterminée apparaissant sur les comptes bancaires d'Alain Y... revêtent des activités occultes qu'elles fussent salariées ou non salariées ;

17qu'une partie des gains clandestins étaient procurés à Alain Y... par les recettes du restaurant U Fanale exploité depuis 1990 par la SARL X... et Fils, géré par Antoine X... ayant de multiples activités de négoce en dirigeant plusieurs autres sociétés ;

18qu'ami d'Alain Y... de longue date, appartenant à la même mouvance politique, Antoine X... ne pouvait ignorer qu'il concourait à l'organisation de son insolvabilité ; qu'il lui avait d'ailleurs servi de mandataire pour l'ouverture d'un compte bancaire joint, prétendument affecté aux fonds recueillis pour financer la campagne précédant les élections régionales mais créditant des fonds d'origine indéterminée ; que les enquêteurs ont consigné la constante présence d'Alain Y... dans l'établissement, l'utilisation par lui des biens de la société et de son gérant, dont un bateau, la remise par la SARL, pour le mois d'avril 1991, d'une fiche de paye accréditant l'activité salariée d'Alain Y... pour lui permettre d'obtenir un crédit à la consommation ; que c'est vainement qu'Antoine X... soutient n'avoir jamais connu, avant son interpellation, la condamnation frappant Y... alors qu'il se dit intimement lié à celui-ci depuis de nombreuses années et que la presse locale l'avait abondamment rapportée ; que sont réunis à l'encontre d'Alain Y... les éléments matériels et intentionnel du délit visé à la prévention dont Antoine X..., à l'encontre duquel est réuni un faisceau d'indices graves et concordants forgeant la conviction du juge, s'est rendu complice, en lui prêtant sciemment aide et assistance pour dissimuler sous couvert de la Pizzeria qu'il gérait en droit, des ressources échappant au gage des créanciers ;

19" alors, d'une part, que la qualification de complicité par aide ou assistance de l'article 121-7 du Code pénal, nécessite l'existence d'un fait principal punissable que les juges doivent caractériser préalablement à toute décision sur la complicité ; qu'en l'espèce, la dissimulation de l'origine des fonds qui ont néanmoins transité sur les comptes bancaires d'Alain Y... ne caractérise pas le délit de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité qui ne peut résulter que de la dissimulation des revenus eux-mêmes et non de leur origine ; qu'ainsi, à supposer même que ces gains d'origine indéterminée proviennent de l'établissement géré par Antoine X..., aucun acte de complicité ne pouvait être retenu contre lui du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

20" alors, d'autre part, qu'à supposer que les autres actes retenus contre Alain Y...- abandon d'un emploi salarié, participation à une acquisition immobilière faite au seul nom de son épouse, recours à des emprunts bancaires pour l'acquisition de véhicules-pussent caractériser le délit retenu contre lui, l'arrêt attaqué qui ne constate aucune participation directe ni indirecte d'Antoine X... à la préparation ou à l'accomplissement de ces actes n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre lui du chef de complicité de l'organisation frauduleuse de son insolvabilité ;

21" alors, enfin, que conformément aux dispositions de l'article 121-7 du Code pénal, la complicité exige pour être punissable une intention coupable qui consiste non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal mais également en la conscience de l'aide apportée à une infraction ; que la connaissance se rapporte au caractère délictueux des actes de l'auteur et que la volonté réside, quant à elle, dans la volonté immédiate de participer à l'infraction ; qu'en déclarant que Antoine X... s'était rendu complice d'Alain Y... en lui prêtant sciemment aide et assistance pour dissimuler sous couvert de la Pizzeria des ressources sans caractériser la connaissance par Antoine X... de l'organisation frauduleuse par Alain Y... de son insolvabilité et sans caractériser la volonté qu'il aurait eu de participer à cette infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel retient qu'a partir de janvier 1990 il a permis à Alain Y... de recueillir de façon occulte les recettes provenant de la gestion du restaurant U Fanale en mettant à sa disposition la société X... et Fils dont il était le gérant et un compte bancaire joint qu'il avait ouvert sur ses instructions ; que les juges ajoutent qu'Antoine X..., ami de longue date d'Alain Y..., ne pouvait ignorer les condamnations pécuniaires auxquelles ce dernier était tenu et dont la presse s'était fait l'écho comme de son refus de s'y soumettre ;

24Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel qui a constaté à bon droit que la prescription de l'action publique avait été interrompue par le réquisitoire introductif du 25 juin 1992 a justifié sa décision ;

25D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Launay ;

31Greffier de chambre : Mme Lambert ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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00-81.986
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Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986, inédit

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