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Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.744

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.744, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-83.744
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.744, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-83.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025733233.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Philippe X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 12 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et à une amende d'un montant de 12 500 euros ;

8" aux motifs propres que M. B..., président de l'association Fitness Energy Monistrol depuis le 8 janvier 2005, suite à la démission du précédent président, devait déposer le 29 juin 2005 devant les gendarmes de l'unité de Monistrol/ Loire ; qu'il exposait que des bruits de détournement courraient depuis novembre 2004 ; que M. X..., trésorier de l'association, et son épouse, professeur de fitness au sein de l'association, avaient dit que toutes les explications seraient fournies lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2005 ; que M. B... disait qu'en fait il y avait eu un long monologue des époux X... qui n'avait apporté aucun éclaircissement ; que les époux X... avaient fini par donner leur démission lors de cette assemblée générale ; que M. B... s'était plongé dans l'analyse des comptes remis par M. X... à savoir 2001/ 2002, 2002/ 2003, 2003/ 2004, ainsi que dans la lecture des registres de l'association comportant notamment les procès-verbaux ; que les trois années étaient en fait les trois années d'existence de l'association qui avait été créée en 2001 ; que l'association comptait environ 700 adhérents qui pouvaient venir autant qu'ils le souhaitaient moyennant un abonnement de 115 euros par an ; qu'il y avait deux professeurs, Mme Y..., embauchée par un contrat de travail géré par une association SLC mise en place par le conseil général pour faciliter la gestion des fiches de paie et les déclarations ; que le second professeur était Mme Claire X..., pour laquelle il n'avait pas été trouvé de contrat de travail ; qu'elle était rémunérée par l'intermédiaire de factures de prestations de service émanant de l'entreprise Embal PCS dont M. X... est le gérant ; qu'en l'absence de contrat de travail, le nombre d'heures pour lequel Mme X... était embauchée ne pouvait être déterminé ; qu'en revanche, elle effectuait 20 heures par semaine ; qu'elle était ainsi mise à disposition par une entreprise de plasturgie depuis 2001 ; que les sommes correspondant à la rémunération paraissaient très élevées par rapport au nombre d'heures effectuées ; que relativement à sa rémunération, il ne figurait qu'un procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre dans lequel il était fait état du prestataire de service, mais sans aucun montant précisé, seulement des simulations avec ou sans reprise fiscale et il était fait état de frais de déplacement et d'heures de préparation ; qu'il apparaît des pièces déposées à l'audience que le procès-verbal a bien été signé par les membres du conseil d'administration ; qu'il prévoit la signature d'un contrat de prestation de service avec Embal PCS qui présentera des factures directement à Fitness Energy Monistrol et rémunérera Mme X... ; que les simulations jointes, non contresignées, ne peuvent être considérées comme fixant la rémunération de Mme X... ; que le total, avec les frais de déplacement et les heures de préparation, aboutit à la somme de 270, 10 francs hors taxes ce qui correspond au taux horaire de 41, 18 euros apparaissant sur les factures émises par Embal PCS ; que la surfacturation des heures est avérée par :

9- les montants exorbitants : 40, 18 euros net de l'heure alors que l'association gérant l'autre professeur a indiqué qu'un titulaire de brevet d'Etat était rémunéré entre 10 et 15 euros brut de l'heure ; que Mme Y... témoignera qu'elle était payée 17, 90 euros l'heure ; que M. Z... témoigne que le montant de 41 euros est très raisonnable, mais en indiquant qu'il reste à peine la moitié pour l'enseignant ; qu'en fait, les cours dispensés par Mme X..., à raison d'une vingtaine d'heures par semaine et sur 39 semaines par an, revenaient à 64, 10 euros de l'heure ; que contrairement à ce qu'affirment les conclusions de M. X..., le salaire de son épouse était ainsi non de 25 euros bruts de l'heure, soit 41, 18 euros au total facturés par Embal PCS mais bien de 41, 18 euros nets ;

10- il a été rémunéré plus d'heures que d'heures de cours dispensées, ce que les époux X... ont expliqué par la préparation des cours ; que la direction de la jeunesse et des sports de Haute-Loire a indiqué que la préparation n'entrait pas en compte dans la rémunération en la matière ; que Mme Y... a également confirmé qu'elle gardait à sa charge les frais de déplacement et la préparation ; que de même les salaires de M. A... pendant le remplacement de Mme X... montrent une rémunération très inférieure à 40 euros : son contrat précisait une activité hebdomadaire de 35 heures qui correspondait à 19 heures de cours et 16 heures de préparation pour un salaire net de 1 200 euros, ce qui place sa rémunération approximativement à 15 euros par heure de cours effectuée ; que la qualification de Mme X..., que les époux X... estiment beaucoup plus performante, ne peut suffire à expliquer une telle différence alors que M. A..., même s'il finalisait sa formation à l'époque, possède une licence en sciences techniques des activités physiques ou sportives et avait déjà exercé un peu avant de trouver l'activité au sein de l'association Fitness Energy Monistrol ; que cette surfacturation effectuée par Embal PCS a ainsi perduré pendant les trois ans pendant lesquels M. X... a été trésorier ; que les versements à Embal PCS ont augmenté de façon inexplicable : 39 512, 08 euros pour l'exercice 2001/ 2002, 51 391, 71 euros pour 2002/ 2003, 59 741, 80 euros pour 2003/ 2004 (soit par mois 3 292 euros, 4 978 euros, 4 978 euros) ; que sur la même période le nombre des adhérents avait augmenté ; que l'association avait ainsi payé sur la période un peu plus de 150 000 euros, dont du matériel, correspondant à un montant sommaire ; qu'en revanche la quasi-totalité des fonds a transité vers l'entreprise Embal PCS sous des motifs non pertinents : qu'en effet Mme X... a été en congé maternité en 2004 du 19 janvier 2004 jusqu'à la fin de l'année ; qu'elle a été remplacée par M. A... et il a été versé 7 190, 69 euros pour février 2004, 7 338, 44 euros pour mars, 7 092, 18 euros pour avril, 6 696, 17 euros pour mai, soit 28 319, 48 euros pour dix-sept semaines de 20 heures ; qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, le paiement très au delà du salaire de M. A... ne pouvait être justifié au vu de la présence de Mme X... alors en arrêt de travail ; que le nom de Mme X... a continué à apparaître sur les factures alors qu'elle était en congé maternité ; que la présence de Mme X... sur les activités, présence que M. X... revendique à l'appui des factures, ne peut justifier qu'une rémunération lui ait été versée alors qu'elle était en arrêt de travail ; que l'argument développé par la défense de M. X..., selon lequel M. A... n'aurait pas eu les diplômes nécessaires pour exercer sans assistant (étant observé que les pièces versées au soutien de cet argument ne sont pas lisibles) est inopérant puisqu'en tout état de cause et toujours pour les mêmes raisons (arrêt de travail) Mme X... n'avait pas la possibilité de jouer le rôle de l'assistant qualifié ; qu'il résulte de ces éléments :

11- que M. X..., à la tête d'Embal PCS, a établi les factures qu'il estimait dues à sa société par l'association dont il était trésorier et pour les prestations fournies par son épouse ;

12- que les prestations en question ont été payées très au dessus des normes en la matière aboutissant de fait à un transfert quasi intégral des fonds appartenant à l'association à la société gérée par M. X..., la prestation des services de Mme X... étant la partie essentielle de son activité ;

13- que le caractère particulièrement élevé des prestations n'est appuyé par aucune délibération d'assemblée générale ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'assemblée générale de 2002 a entériné la rémunération de Mme X... puisque les simulations jointes au procès-verbal de l'assemblée générale ne sont pas contresignées par le bureau ; que pour la période courant de septembre 2004 jusqu'au 20 janvier 2005 les tentatives d'obtenir un paiement n'ont pas abouti ; qu'il convient donc de prononcer la relaxe pour cette période ; que pour le surplus de la prévention l'infraction reprochée à M. X... est donc parfaitement établie et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable d'abus de confiance commis au préjudice de l'association Fitness Energy Monistrol ; que la peine prononcée est adaptée à la gravité des faits commis et à la personnalité de M. X..., dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ;

14" alors que l'abus de confiance consiste notamment dans le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que, s'agissant d'un mandataire, l'usage abusif des fonds résulte d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées et à l'insu du mandant ; que les constatations de fait des juges du fond ne sont souveraines qu'à la condition qu'elles ne soient pas contradictoires ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que le conseil d'administration n'avait pas validé le montant des rémunérations de l'épouse du demandeur, alors que le procès-verbal de la réunion dudit conseil indiquait expressément qu'il avait été débattu des diverses solutions de rémunération, d'autre part, un taux horaire de 41, 18 euros nets alors même qu'il résultait clairement des factures adressées à l'association que le taux horaire était de 41, 18 bruts, et en déduisant que la rémunération était excessive et constituait un détournement de fonds remis à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal et entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer à l'association la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

17" aux motifs propres que les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés ne peuvent être fondés que sur des faits commis pendant la période pour laquelle la condamnation intervient, soit de janvier 2002 jusqu'à août 2004 (...) ; que pendant la période considérée, les paiements suivants ont été effectués au vu des factures présentées par M. X... :

18- en 2002 : 33 084, 03 euros pour les cours de décembre 2001 à novembre 2002 soit 10 mois de cours,

19- en 2003 : 56 437, 86 euros pour les cours de décembre 2002 à novembre 2003 soit 10 mois de cours,

20- en 2004 : 44 730, 42 euros pour les cours de décembre 2003 à juillet 2004 soit huit mois de cours ; qu'il a donc été payé 134 252, 31 euros dont à déduire les erreurs de facturation pour un montant de 4 396, 3 euros ; que les seuls documents figurant au dossier et permettant d'établir un salaire moyen d'un moniteur de fitness sont les bulletins de salaire de M. A... de janvier à juin 2004 ; que le total porté sur le bulletin de salaire de juin est de 7 915, 70 euros de salaire brut outre 3 045, 21 euros de charges patronales, soit un coût mensuel moyen de 1 826 euros ; qu'il a été dispensé vingt-huit mois de cours pour la période sur laquelle porte la poursuite ce qui porte à 51 128 euros les sommes auxquelles ont peut estimer la charge de rémunération des moniteurs, quelqu'un soit le mode, pendant la période considérée (et étant rappelé que Mme X... ne peut prétendre à un salaire pendant la période de son arrêt de travail) ; qu'il en résulte un préjudice de 78 728 euros pour l'association ; que le montant des dommages-intérêts, compte tenu des diverses démarches engendrées par l'infraction commise, sera d'un montant de 80 000 euros ;

21" alors qu'il résulte de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se fondant sur les bulletins de salaires d'un professeur de fitness sans diplôme pour fixer le montant de la rémunération de l'autre professeur, diplômée et expérimentée, et évaluer le préjudice subi par l'association, la cour d'appel a accordé à l'association une indemnisation excédant le préjudice que cette dernière a prétendument subi et a violé le texte et le principe susvisés " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

24D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Randouin ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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