Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 novembre 2000, n° 00-81.176
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-81.176, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Saisine directe
- Saisine aux fins d'acte complémentaire
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.176
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2000, n° 00-81.176, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Saisine directe ; Saisine aux fins d'acte complémentaire ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.176
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592061.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine directe - Saisine aux fins d'acte complémentaire - Recevabilité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Philippe,
6contre l'arrêt n° 18 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels non sincères et non-désignation d'un commissaire aux comptes, a déclaré irrecevable sa demande directe d'acte complémentaire d'information ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'acte présentée par Philippe Y... sur le fondement de l'article 82-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
10" aux motifs qu'il résulte du dossier que, par décision du 4 mai 1999, le juge d'instruction, saisi par Philippe Y... d'une demande de nouvelle expertise comptable et d'une confrontation avec Me X..., avocat, a rejeté la demande de nouvelle expertise et, en ce qui concerne la confrontation sollicitée, s'est réservé, " le cas échéant, d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte " ; que cette décision s'analyse comme un rejet, en l'état, de la demande de confrontation, rejet que Philippe Y... n'a pas critiqué par la voie de l'appel ; que, par la suite, le magistrat instructeur a réinterrogé Philippe Y..., n'a pas procédé à la confrontation, puis a délivré aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
11qu'il convient de constater que Philippe Y... n'a pas renouvelé sa demande de confrontation ni avant ni pendant le délai de 20 jours qui a suivi l'envoi de l'avis de fin de l'information, alors qu'il avait été expressément avisé qu'à l'expiration de ce délai, il ne serait plus recevable à formuler une telle demande ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la demande d'acte présentée à la chambre d'accusation par Philippe Y..., fondée sur l'article 82-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
12" 1) alors qu'en affirmant, dans sa décision du 4 mai 1999, qu'" en ce qui concern (ait) la confrontation entre Me X... et Philippe Y... ", il " se réserv (ait) le cas échéant d'y procéder ultérieurement au vu d'autres éléments qui justifieraient d'un tel acte ", le juge d'instruction a refusé de statuer, par des dispositions définitives, sur cette demande, dont il était en conséquence toujours saisi, de sorte qu'il devait être réputé de ne pas avoir statué au sens de l'article 81, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ce qui autorisait du même coup Philippe Y... a saisir directement le président de la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 82-1 du même Code ;
13" 2) alors que cette saisine directe était en tout état de cause recevable dès lors que le juge d'instruction n'avait pas rendu sa décision dans le mois de la réception de la demande de confrontation, soit le 30 avril 1999 au plus tard, cette demande ayant été reçue le 30 mars 1999 " ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'acte complémentaire d'instruction formée directement devant elle par l'avocat du mis en examen, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction a rejeté une demande ayant le même objet, par une ordonnance devenue définitive dont il n'a pas été relevé appel, et que la demande n'a pas été renouvelée pendant le délai de 20 jours qui a suivi l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
16Qu'en effet, selon les articles 81, dernier alinéa, et 82-1, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, une partie ne peut saisir le président de la chambre d'accusation d'une demande d'acte qu'à défaut, pour le juge d'instruction, d'avoir statué sur une telle demande ;
17que la circonstance que le juge se soit prononcé après l'expiration du délai prévu par l'article 81, alinéa 9, du même Code est inopérante ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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