Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 01-82.670
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 01-82.670, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.670
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 nov. 2001, n° 01-82.670, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 314-10
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.670
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602615.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Reira,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour abus de confiance, faux et usage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1 al. 2, 441-1 et 441-11 du Code pénal, des articles 147, 150 et 151 de l'Ancien Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Reira A... coupable de faux et usage de faux en contrefaisant les signatures aux préjudices d'Henry Z..., Claire Y... et Luc X... ;
10" aux motifs qu'il y avait eu de la part de Reira A... altération de la vérité par apposition de fausses signatures d'Henry Z..., de Luc X... et de Claire Y..., sur les statuts de l'association " Bleu Soleil " et sur les modifications qui leur ont été apportées ; que ces statuts et leurs modifications, qui ont été déclarés à la préfecture du siège social de l'association, ont permis à celle-ci d'obtenir la capacité juridique et entrent donc dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal qui visent les écrits qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que les altérations de la vérité ainsi commises par Reira A... étaient bien de nature à causer un préjudice même éventuel puisqu'elles répondaient au but de dessiner l'apparence d'une association régulièrement constituée afin de pouvoir recueillir des fonds qui ont été par la suite détournés ; qu'en outre les personnes dont la signature a été imitée se retrouvaient, sans le savoir et sans pouvoir exercer le moindre contrôle, engagés comme membre d'une association et exposés à une possible mise en cause de leur responsabilité ;
11" alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que les personnes dont les signatures ont été imitées n'aient pas donné leur accord pour faire partie du bureau de l'association, que l'imitation des signatures même à leur insu n'avait donc pas, par elle-même, des conséquences préjudiciables à leur encontre, qu'ils n'ont d'ailleurs déposé aucune plainte contre Reira A... de ce chef, qu'en l'absence de préjudice imputable au seul fait de l'imitation de la signature, le délit de faux et d'usage de faux n'était donc pas cause sérieuse " ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1 al. 2 et 314-10 du Code pénal, des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement déclarant Reira A... coupable du chef d'abus de confiance et la condamnant tant à une peine d'emprisonnement qu'à des dommages-intérêts envers la CAF de Grenoble et le CCAS de la Ville de Grenoble ;
14" aux motifs que ces organismes avaient versé des fonds à une association dont Reira A... gérait les finances pour permettre à des enfants démunis de partir en vacances ; qu'elle ne produisait ni proposait de produire la culpabilité de cette association, que les sommes versées avaient disparu, que l'examen des relevés de compte de l'association à la banque faisait apparaître du 1er février 1992 au 31 mars 1993, plusieurs versements de sommes importantes émises au profit de Reira A..., que celle-ci qui portait sur ce compte les sommes versées par la CAF et le CCAS de Grenoble en vue des financements des vacances des enfants de familles démunies, avait fait la déclaration suivante : " A... Bebaibar est un frère. J'ai versé sur son compte la somme de 20 000 francs dans le cadre du séjour Espagne-Portugal en août 1992 parce qu'il était animateur, qu'il n'avait pas le diplôme de jeunesse et sports mais que cela n'était pas obligatoire. Il pouvait ainsi faire face à des dépenses du groupe. Les autres achats personnels correspondaient à des vêtements personnels " ;
15" alors qu'il ne ressort aucunement de ces réelles constatations que les fonds reçus aient été utilisés dans un but autre que celui pour lequel ils avaient été versés à l'association, le compte bancaire, sur lequel ces versements dûment effectués n'était pas exclusivement réservé aux dépenses prises partiellement en charge par la CAF et le CCAS, la cour d'appel en ne recherchant pas le montant exact des sommes détournées de leur destination, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale