Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 07-82.288

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-82.288, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-82.288, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.288

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737880.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Fabrice,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DÔME, en date du 28 octobre 2006, qui, pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

8articles 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 331 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats énonce (pages 10 et 11) que le témoin Bruno Y..., convoqué à la demande du président, témoin non régulièrement cité, entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, a été introduit dans l'auditoire ; que le président lui a fait les interpellations prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, en ce qui concerne ses nom, prénom, âge, profession et domicile ; qu'après son audition, le témoin a été invité à rester dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats ou, s'il le désirait, à se retirer, sans opposition du ministère public, des conseils des parties civiles, du conseil de l'accusé et de l'accusé qui a été consulté ;

10"alors que tout témoin acquis aux débats, peu important l'irrégularité de sa citation, doit, avant de déposer, prêter à peine de nullité le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée ; que, dès lors, la personne entendue étant nécessairement acquise aux débats, nonobstant l'irrégularité de sa citation, et ne pouvant être privée de sa qualité de témoin, le président a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs" ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des documents régulièrement communiqués à la Cour de cassation que Bruno Y..., dont le nom n'apparaît pas dans les listes des témoins cités et dénoncés par le ministère public et par les parties, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats et ne devait donc pas prêter le serment de témoin préalablement à son audition devant la cour d'assises au titre du pouvoir discrétionnaire du président ;

12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

14"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 7) que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom en date du 21 septembre 2004 ; que, sur ordre du président, le greffier a donné lecture de cette décision ; que le président a également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

15"alors que, si en application de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite le greffier à lire la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision et la condamnation prononcée, il appartient au seul greffier de procéder à cette lecture destinée à donner connaissance, en toute impartialité, aux parties et à la cour d'assises, de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ; qu'en procédant lui-même à la lecture relative à la décision de première instance, le président a, de ce fait, méconnu les exigences de l'article 327 du code de procédure pénale, excédé ses pouvoirs et privé l'accusé du droit à un procès équitable, préservant l'équilibre des droits des parties, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

16Attendu que, si l'article 327 du code de procédure pénale dispose en son second alinéa que le président invite le greffier à procéder à la lecture des documents énumérés à l'alinéa 1er du même texte, la lecture par le président, aux lieu et place du greffier, d'une partie de ces documents, ne saurait faire grief à l'accusé ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être recueilli ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

19"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'avant la déposition des témoins Katiba Z..., Michaël A..., Carole B..., Karine C..., Jean-François D..., Christelle E..., épouse D..., Daniel F..., Thierry G..., le président a fait les interpellations prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, et qu'en ce qui concerne les autres témoins, Simone H..., épouse X..., Annick B..., Bruno Y..., Sylvie I..., Céline J..., le président a fait les interpellations prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, relatives à leur nom, prénom, âge, profession et domicile ;

20"alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'article 331 du code de procédure pénale exige que les témoins, sur la demande du président, fassent connaître non seulement leurs nom, prénom, âge, profession, domicile ou résidence, mais encore s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré, ou s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; qu'en limitant les interpellations de certains témoins à leurs nom, prénom, âge, profession et domicile, le président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

21Attendu que la circonstance que les témoins visés au moyen auraient déposé sans avoir indiqué s'ils connaissaient l'accusé avant les faits, s'ils étaient parent ou allié soit de l'accusé, soit de la partie civile et à quel degré, et s'ils étaient au service de l'un ou de l'autre, ne saurait vicier leurs déclarations dès lors que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.288
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07-82.288, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2007