Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-80.238
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 121-2
- Code du travail, article R. 4544-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-80.238
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01249 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-80.238, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 31 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de la société [2] des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-4
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 222-33-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 121-2
- Code du travail, article R. 4544-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article R. 4511-5
- Code du travail, article R. 4511-8
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement moral : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, a la dignite, a la sante ou a l'avenir professionnel d'autrui (numéro d’infraction NATINF 23208)
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-80.238
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01249
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a36203dbcf05326f3335.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code du travail, article R. 4544-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article R. 4511-5
- Code du travail, article R. 4511-8
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Texte intégral
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1N° H 25-80.238 F-D
2N° 01249
3ECF
47 OCTOBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 OCTOBRE 2025
13La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2024, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [I] [Y], salarié de la société [1], a subi de graves brûlures dues à une électrisation survenue alors qu'il participait à des opérations de maintenance sur le site de la société [2].
203. Les deux sociétés, poursuivies des chefs de blessures involontaires, exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, ont été relaxées par le tribunal correctionnel.
214. Le ministère public, M. [Y] et le syndicat [3], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des faits visés à la prévention, alors :
28« 2°/ que les obligations prévues au chapitre IV du Livre V de la quatrième partie du code du travail relatives aux « opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage » ne concernent que « l'employeur », lequel est seul visé par les dispositions de ce titre ; qu'en déclarant la société [2] coupable de « délit d'emploi de salarié d'entreprise extérieure à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité » quand ces règles de sécurité ne sont prescrites que dans le cadre de la relation de travail qui lie l'employeur à son salarié et n'incombent pas à l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles R. 4544-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 4741-1 du code du travail et le principe de la légalité des délits et des peines, tels que résultant des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-4 et 222-33-2 du code pénal. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles L. 4741-1, R. 4544-1 et suivants du code du travail et 593 du code de procédure pénale :
317. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'est incriminé le fait d'employer des travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité.
328. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
339. Pour déclarer la prévenue coupable du chef d'emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que s'il a été procédé par la société [2] à la consignation des installations électriques situées dans la zone des travaux devant être réalisés par la société [1], l'accident est survenu dans une zone certes non concernée directement par ces travaux, mais dans laquelle M. [Y], qui ne disposait pas de la clé d'accès nécessaire, a pu pénétrer au vu et au su d'autres intervenants, alors que le jeu de barres à l'origine de l'arc électrique était sous tension et que son plastron avait été antérieurement déposé et non remis en place, réduisant d'autant la protection contre le risque électrique.
3410. Les juges retiennent que la présence de M. [Y] dans ce local censé être automatiquement verrouillé traduit un manquement manifeste de la prévenue, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à son obligation de contrôle et de coordination des mesures de prévention résultant des articles R. 4511-5 à R. 4511-8 du code du travail.
3511. En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à la seule situation particulière d'un salarié d'une entreprise extérieure et à la méconnaissance par la prévenue des obligations de contrôle et de coordination lui incombant en tant qu'entreprise utilisatrice, le cas échéant constitutifs d'une infraction distincte non poursuivie en l'espèce, sans rechercher si la société [2] a elle-même employé des travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37Et sur le cinquième moyen
38Enoncé du moyen
3913. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, alors :
40« 1°/ qu'il ne suffit pas, pour que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée, qu'aient été identifiés un organe ou un représentant de la personne morale, il fait encore qu'il soit établi que cet organe ou ce représentant ont bien commis les faits qui font l'objet de la prévention, pour le compte de la personne morale ; qu'en se bornant a constater que la responsabilité pénale de la société [2] pouvait être engagée dès lors que Mme [L] [Z], directrice de l'usine, était l'organe ou le représentant de celle-ci sans caractériser en quoi elle avait effectivement commis un manquement, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, constitutif de l'un ou l'autre des délits pour lesquels la responsabilité pénale de l'entreprise a été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-2 du code pénal. »
41Réponse de la Cour
42Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
4314. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
4415. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4516. Pour déclarer la société [2] coupable de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que le défaut d'établissement d'un plan de prévention des risques relatif à l'intervention de la société [1], la défaillance dans le contrôle de l'accès au local électrique et la dépose du plastron de protection de la cellule constituent des manquements ayant directement causé l'accident dont a été victime M. [Y].
4617. Les juges retiennent qu'il résulte des constatations de l'inspectrice du travail et de l'enquête judiciaire que la personne représentant la personne morale prévenue et ayant commis les faits pour le compte de celle-ci est identifiée comme étant Mme [L] [Z], directrice du site de production où a eu lieu l'accident et entendue à ce titre par les enquêteurs.
4718. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions de Mme [Z] propres à faire de cette préposée une représentante de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4819. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
49Portée et conséquences de la cassation
5020. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré la société [2] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, ainsi que les dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils. Les autres dispositions, en ce compris celles relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, seront donc maintenues.
5121. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé.
52PAR CES MOTIFS, la Cour :
53CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 31 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de la société [2] des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
54Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
55RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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