Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 98-83.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 1999, 98-83.881, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) TRAVAIL
  • Travail clandestin
  • Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du code du travail)
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Définition
  • (sur le second moyen) PEINES
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Publicité et affichage
  • Infraction au code du travail
  • Extraits de la décision
  • Détermination
  • Code du travail, article 2
  • Code du travail, article L. 324-9
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-83.881, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) TRAVAIL ; Travail clandestin ; Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du code du travail) ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Définition ; (sur le second moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Publicité et affichage ; Infraction au code du travail ; Extraits de la décision ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590545.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d'un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du code du travail) - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.

(sur le second moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Infraction au code du travail - Extraits de la décision - Détermination.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... André,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d'avoir sciemment recouru, directement ou par personne interposée, à des travailleurs clandestins ;

10"aux motifs, s'agissant des relations entre la société A... et Riza Can X..., que celles-ci s'apparentaient davantage en une opération de prêt de main-d'oeuvre qu'en un contrat de sous-traitance ;

11que, quelle que fût la nature des relations contractuelles entre Riza Can X... et l'entreprise A..., il apparaissait que Suleyman Y... avait embauché Monsieur Z... sans accomplir la moindre formalité préalable à l'embauche ; que par l'intermédiaire de Riza Can X..., André A... avait recouru à Suleyman Y... ; que Riza Can X... avait connaissance du fait que Suleyman Y... exerçait un travail dissimulé ; qu'il incombait à André A... de vérifier la régularité de la situation de Suleyman Y... dont il utilisait les services par l'intermédiaire de Riza Can X... ; que Riza Can X..., Suleyman Y... et André A... étaient présents sur le chantier au moment où les enquêteurs étaient passés à l'action ;

12"alors que l'infraction poursuivie suppose la soustraction intentionnelle du prévenu à l'une des obligations énumérées par le Code du travail ; qu'en ayant déduit de la connaissance par André A... de la présence de Suleyman Y... sur le chantier sa conscience du fait que Suleyman Y... avait embauché un travailleur clandestin, Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu que, pour déclarer André A..., gérant de la SARL André A..., coupable de recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'arrêt attaqué énonce que cette société a fait appel, en connaissance de cause, par l'intermédiaire de Riza Can X..., aux services de Suleyman Y..., artisan, lequel employait un ouvrier, sans avoir procédé aux déclarations légales obligatoires, sans tenir de registre du personnel et sans délivrer de fiches de paie ; qu'ils retiennent qu'André A... s'est abstenu de vérifier la régularité, au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, de Suleyman Y... dont il utilisait les services ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15Qu'en effet, commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ce texte que par l'article L. 324-14 du même Code, la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services ;

16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-4 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt a ordonné la publication de la décision par extraits dans le journal "le progrès" aux frais d'André A..., sans que le coût de l'insertion puisse excéder 10 000 francs hors taxes ;

19"alors que les extraits de l'arrêt de condamnation dont la publication est ordonnée à titre de peine complémentaire doivent être précisés par la juridiction répressive" ;

20Attendu que la détermination des extraits de la décision dont la juridiction ordonne la publication ne constitue qu'une faculté, aux termes de l'article 131-35 du Code pénal ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-83.881, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1999