Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-87.815
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 10-87.815, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.815
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 sept. 2011, n° 10-87.815, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 23 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 septembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.815
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024672716.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Alain X...,
4- Mme Claudine Y..., épouse X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2010, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance et, en répression, les a condamnés à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
10" aux motifs que le délit d'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ne lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la prévention vise un tableau comprenant 23 victimes qui ont, pièces à l'appui, déposé plainte contre les dirigeants de la société CFSR au motif qu'ayant versé la totalité du coût forfaitaire de leur formation à la conduite, ont bien remis des fonds à M. et Mme X... dans le but d'obtenir en contrepartie la délivrance des leçons de formation à la conduite qu'ils n'ont pas obtenue ni dans un second temps le remboursement des sommes versées étant précisé même que certains paiements ont été encaissés alors que la cession était intervenue ; qu'on ne manquera pas de relever que le sous-seing privé étant du 5 mars 2008 et l'acte définitif du 1er juillet 2008 cela n'a pas empêché, comme le relèvent les parties civiles, M. X..., à la date du 27 mai 2008, de dire à M. Z...qui venait inscrire sa fille à l'auto-école « qu'il avait intérêt de signer ce contrat avant le 1er juillet 2008 car il vendait son entreprise à cette date-là et son repreneur allait pratiquer une augmentation du tarif qu'il allait ainsi éviter (cf pv audition M. Z...) ; que les prévenus tentent d'échapper à leur responsabilité pénale en indiquant qu'ils n'auraient pas mis à jour la liste des clients annexée au sous-seing privé du 5 mars 2008 par oubli ou inadvertance et dans un second temps en mettant en cause Me A...qui n'aurait pas mis à jour cette liste dans l'acte définitif du 1er juillet 2008 ; qu'il sera relevé que l'acte de cession du 1er juillet 2008 mentionne bien en page 10 : « le cessionnaire s'engageait à assurer les prestations d'enseignement de la conduite à l'ensemble des élèves inscrits auprès de chacun de deux établissements et dont la liste est demeurée ci-après annexée ; qu'en contrepartie, la société CFSR cédant aux présentes s'engage à laisser un restant dû client à hauteur de 89 000 euros correspondant aux deux établissements ; que ces engagements réciproques résultent d'un accord conclu entre les parties ayant fait l'objet d'un écrit en date à Tarnos 40 du 27 février 2008 demeuré annexé aux présentes » ; que les termes de cet engagement sont parfaitement clairs et il appartenait à M. et Mme X... en leurs qualités de gérant de droit et gérant de fait de mettre à jour la liste afin de la voir annexée à l'acte définitif ; qu'ils ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité pénale en rejetant sur Me A...une faute éventuelle qu'il appartiendra à une autre juridiction d'évaluer si faute doit être retenue ; qu'on ne manquera pas de relever que Mme X... a déclaré (audition du 4 octobre 2008 PV 2324/ 2008 BTPCL de Tarnos) que Me B...les avait prévenus qu'il fallait faire évoluer la liste entre la date du sous-seing privé et la vente, ajoutant que cela n'a pas été demandé par Me A...; que l'ensemble de ces données établit que les éléments constitutifs de l'infraction de délit d'abus de confiance qu'il s'agisse de ses éléments matériels mais aussi de son élément intentionnel sont réunis ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité » ;
11" et aux motifs adoptés que l'article 314-1 du code pénal dispose que « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » ; qu'ainsi pour être constituée, cette infraction suppose la remise d'un bien, le détournement de ce bien c'est-à-dire le changement de destination de la chose remise à une fin précise, à des fins personnelles ou non ; qu'elle suppose également chez son auteur une intention délictueuse et suppose que l'agent ait à la fois la connaissance de la précarité de sa possession ou des limites à sa jouissance de la chose, et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement ; qu'en l'espèce, cette intention délictueuse est contestée par les prévenus qui indiquant qu'ils n'ont pas mis à jour la liste des clients par oubli ou inadvertance ; que néanmoins, en leur qualité de gérant de fait ou de droit, ils avaient parfaitement connaissance de ce que le restant dû client à hauteur de 89 000 euros était, comme l'indique l'acte de vente lui-même, la contrepartie des prestations d'enseignement de la conduite des élèves inscrits ; qu'à ce titre, il convient également de noter que l'audition de Mme X... est révélatrice dans la mesure où elle précise que Me B...les avaient prévenus de faire évoluer la liste entre la date du sous-seing privé et l'acte authentique ; qu'ainsi, en recevant des sommes postérieurement à l'acte sous-seing privé et en n'actualisant pas la liste des élèves dans l'acte authentique les époux X... se sont rendus coupables de l'infraction reprochée ; que la qualité de salarié de M. C...ainsi que l'attitude prétendue fautive de Me A...est sans incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils seront en conséquence tous deux déclarés coupables des faits reprochés » ;
12" alors que seule une chose remise à titre précaire peut faire l'objet d'un détournement constitutif d'un abus de confiance ; que n'est pas remise à titre précaire la somme versée à un prestataire de service en rémunération d'une prestation ; qu'en effet, cette remise emporte transfert de la propriété des fonds versés au prestataire, qui peut en disposer librement ; que si l'inexécution de la prestation en vue de laquelle les fonds ont été remis peut engager la responsabilité civile de celui qui les a reçus, elle ne suffit pas à caractériser un détournement de ces fonds ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux X... coupables d'abus de confiance, que ces derniers avaient perçu des sommes versées en contrepartie d'une formation à la conduite automobile qu'ils n'avaient pas délivrée, ce dont il résultait que les fonds n'avaient pas été remis aux époux X... à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal " ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... sont poursuivis, du chef d'abus de confiance, pour avoir, après la cession de leur fonds de commerce d'école de conduite automobile, utilisé à des fins personnelles des sommes d'argent qui ne leur avaient été remises, par des candidats au permis de conduire, qu'à charge de leur dispenser des leçons et de les présenter à l'examen ;
16Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
17Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère précaire de la détention de sommes remises en paiement anticipé de prestations de service, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 23 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Bétron ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale