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Chemin de fer : Cass. crim., 8 avril 1987, n° 86-94.544

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1987, 86-94.544, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.544
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1987, n° 86-94.544, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chemin de fer ; Métropolitain ; Absence de titre de transport ; Entrave à la circulation des trains ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 1986 en ses seules dispositions condamnant B. du chef d'entrave à la circulation des bus, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.544

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522496.

Titrage officiel

CHEMIN DE FER - Métropolitain - Absence de titre de transport - Entrave à la circulation des trains - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. G.

4contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4e Chambre, en date du 1er juillet 1986 qui, pour défaut de titre régulier de transport et entrave à la circulation des bus, l'a condamné à deux amendes de six cents francs dont quatre cents francs avec sursis chacune ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1978, 78-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ;

7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 74 du décret du 22 mars 1942 et 6 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1978 ;

8Ces moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que B. qui venait de descendre d'une rame de métropolitain à Lyon, n'a pu présenter, lors d'un contrôle, un titre de transport ; qu'ayant refusé de fournir une pièce d'identité aux contrôleurs de la Société lyonnaise des transports en commun, il a été conduit devant un officier de police judiciaire à qui il a justifié de son identité ; qu'il a été poursuivi devant le Tribunal de police pour défaut de titre régulier de transport et entrave à la circulation des bus, faits prévus et réprimés par les articles 73-4° et 74-1° du décret du 22 mars 1942 et l'article 26 bis du décret du 23 décembre 1958 ;

10Attendu que pour écarter l'argument du prévenu, repris aux moyens, qui soutenait d'avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, les juges du fond énoncent que les agents qui ont contrôlé B. sont assermentés et "disposent du droit de s'enquérir de l'identité du contrevenant et, en cas de refus de celui-ci, de faire intervenir les services de police" ; qu'ils relèvent que le prévenu "confond l'exercice d'un contrôle d'identité sur les voyageurs en situation régulière et l'obligation d'identifier un voyageur qui s'est préalablement rendu coupable" d'une infraction ;

11Attendu que pour déclarer B. coupable de défaut de titre de transport, les juges du fond constatent qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1978, tout voyageur qui, après le passage devant les appareils oblitérateurs installés à l'entrée des quais du métropolitain, "est trouvé démuni d'un titre de parcours valable, est en infraction" ; qu'ils ajoutent que "B. reconnaît avoir été contrôlé sur le quai" et "avait l'obligation d'être muni d'un titre de transport non seulement pendant le cours du déplacement mais également lorsqu'il se trouvait dans la zone délimitée par les appareils oblitérateurs", cette réglementation étant affichée dans toutes les stations du métropolitain ;

12Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 73-4° du décret du 22 mars 1942 et 593 du Code de procédure pénale ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 73-4° du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, il est défendu à toute personne de troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;

16Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu que pour déclarer B. coupable d'"entrave à la circulation des bus" en application du texte susvisé, la Cour d'appel énonce que le prévenu pouvait refuser de présenter ses pièces d'identité aux contrôleurs mais qu'ayant commis une contravention en ne présentant pas son titre de transport, il devait supporter les inconvénients résultant de ce refus et attendre calmement l'arrivée d'un fonctionnaire de police habilité à relever son identité" ; qu'elle ajoute qu'"au contraire, le prévenu a allégué l'exécution d'obligations urgentes pour tenter de quitter les lieux et, ainsi, a commis la contravention d'entrave à l'exercice du contrôle des agents qui lui est reprochée" ;

18Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que le demandeur ait troublé ou entravé, par un moyen quelconque, la mise en marche ou la circulation d'une rame du métropolitain, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 1986 en ses seules dispositions condamnant B. du chef d'entrave à la circulation des bus, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

22Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.544
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1987, n° 86-94.544, inédit

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