Cour d'assises : Cass. crim., 8 avril 1987, n° 86-94.161
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1987, 86-94.161, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Témoin cité et dénoncé
- Ancienne concubine de l'accusé
- Prestation de serment
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.161
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1987, n° 86-94.161, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Témoin cité et dénoncé ; Ancienne concubine de l'accusé ; Prestation de serment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises des Pyrénées Orientales en date du 1er juillet 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils,
Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'AUDE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.161
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522506.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Témoin cité et dénoncé - Ancienne concubine de l'accusé - Prestation de serment.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B. B.
4contre un arrêt de la Cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES en date du 1er juillet 1986 qui l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331, 335 du Code de procédure pénale ;
7"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que B. N., témoin non signifié, "n'a pas prêté serment, ayant été la concubine de l'accusé, et a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
8alors, d'une part, que le témoin régulièrement cité est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter serment s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ; que les dérogations prévues par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives et n'incluent pas la concubine de l'accusé ;
9alors, d'autre part, que l'absence de signification à l'une ou l'autre des parties n'enlève pas au témoin régulièrement cité avant l'ouverture des débats son caractère légal ; qu'aucune opposition à cette audition n'ayant été constatée dans le procès-verbal des débats, ni reconnue fondée par un arrêt motivé de la Cour, le témoin devait obligatoirement prêter serment à peine de nullité" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le Ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée par la Cour ;
12Attendu en l'espèce que le procès-verbal des débats constate que le témoin B. N., non signifié, "n'a pas prêté serment, ayant été la concubine de l'accusé, et a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ..." ;
13Mais attendu, d'une part, que ce témoin était acquis aux débats dès lors qu'il avait été cité avant leur ouverture et qu'il ne pouvait être dépouillé de son caractère légal ;
14Que d'autre part, les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne pouvant être étendues au delà des cas fixés par ce texte, les dispositions dudit article ne sont pas applicables à la concubine ou à l'ancienne concubine de l'accusé ;
15Que dès lors en l'absence de toute opposition ou renonciation des parties à l'audition de B. N., celle-ci devait prêter le serment prescrit par l'article 331 dudit Code ;
16D'où il suit que le principe ci-dessus énoncé a été méconnu et que que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises des Pyrénées Orientales en date du 1er juillet 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
19Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils,
20Et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'AUDE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale