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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 99-80.306

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 99-80.306, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêts de renvoi en Cour d'assises
  • Omission ou refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public
  • Omission de se prononcer sur une qualification criminelle
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.306
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 99-80.306, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Omission ou refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public ; Omission de se prononcer sur une qualification criminelle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1998, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.306

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581122.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Omission ou refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public - Omission de se prononcer sur une qualification criminelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 20 novembre 1998, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de meurtre aggravé ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

9"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en° accusation de X... et I'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;

10"aux motifs qu 'il résulte de l'information à l'encontre de l'intéressé charges suffisantes d'homicide volontaire sur la personne de S..., crime aggravé par deux circonstances tenant l'une de la particulière vulnérabilité de la victime en raison de son grand âge, l'autre de la concomitance des faits avec un autre crime, en l'espèce des tentatives de viol sur la même victime ;

11"alors que les réquisitions du ministère public, dont l'arrêt n'évoque nullement la substance et sur lesquelles il a, de surcroît, omis de se prononcer, appelaient d'autant plus une réponse qu'elles aboutissaient, hormis la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, à des conclusions qui différaient de celles adoptées par la chambre d'accusation sur la qualification légale des faits" ;

12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, selon les dispositions de l'article précité, les arrêts de la chambre d'accusation ne peuvent omettre ou refuser de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;

14Attendu que le procureur général a, dans ses réquisitions régulièrement soumises à la chambre d'accusation, demandé le renvoi de X..., mineur de 18 ans au moment des faits, devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viol aggravé et meurtre sur personne vulnérable et concomitant au crime de viol ci-dessus spécifié ;

15Mais attendu qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises des mineurs sous la seule accusation de meurtre aggravé, sans se prononcer sur les réquisitions du procureur général concernant le crime de viol aggravé, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1998, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.306
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 99-80.306, inédit

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