Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-84.919
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.919
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00459 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 20-84.919, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.919
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00459
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e273.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 20-84.919 F-D
2N° 00459
3SM12
48 AVRIL 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 AVRIL 2021
13M. H... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui pour faux, usage de faux et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... P..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de faux, usage de faux et escroquerie en raison de falsifications d'ordonnance, de facturations abusives de soins, de cotations de majorations de coordination infirmier indues et de facturations d'actes non réalisés, afin d'obtenir, en tant qu'infirmier, des remboursements indus de la CPAM.
203. Les juges du premier degré ont déclaré M. P... coupable des délits reprochés.
214. Le prévenu et le ministère ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant retenu la culpabilité de M. P... du chef d'escroquerie, ainsi que de faux et usage de faux, alors :
28« 1°/ que le délit d'escroquerie ne peut résulter de simples erreurs dans la nomenclature générale des actes professionnels ou inobservation de la tarification idoine dans un document transmis à un organisme social et soumis à vérification et à discussion de la part de cet organisme ; qu'en relevant que la CPAM a constaté de « nombreux irrespects de la nomenclature » et que le système de télédéclaration impliquait l'utilisation des cartes vitales des patients, en utilisant ainsi ses coordonnées des patients pour procéder à des déclarations frauduleuses, M. P... a commis des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pu justifier d'aucun élément extérieur de nature à donner force et crédit aux surcotations pratiquées, faute de justifier concrètement, en l'espèce, et non par des considérations générales relatives au « système de télédéclaration », de la télétransmission des feuilles de soin litigieuses, en méconnaissance des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
292°/ que M. P... faisait précisément valoir dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point essentiel, qu'il ne télétransmettait pas les feuilles de soins, qu'il les déposait sur format papier dans la boite aux lettres de la CPAM sans les faire signer par les patients et qu'ainsi aucun élément extérieur aux erreurs de cotation de nature à leur donner force et crédit, n'a été utilisée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en faisant référence au « système de télédéclaration » ayant remplacé la transmission de la feuille de soins que le prévenu déclarait regretter, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de M. P... et a privé sa décision de motifs au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale.
304°/ qu'en outre, les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-ils concomitants ; qu'en condamnant M. P... des chefs d'escroquerie, d'une part, et de faux et usage de faux d'autre part, pour les mêmes faits consistant en la production de fausses ordonnances, constitutive à la fois des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et de l'élément matériel du faux et usage de faux, alors même que l'établissement de ces documents et leur usage avaient le même but (obtenir des remboursements de la CPAM) la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et violé les articles 313-1 du code pénal, et 441-1 du même code. »
31Réponse de la cour
32Sur le premier moyen pris en sa première et deuxième branches
337. Pour déclarer M. P... coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM de l'Artois, la cour d'appel retient que les manoeuvres frauduleuses commises par le prévenu ont consisté, d'une part, à produire de fausses ordonnances justifiant les demandes de remboursement et, d'autre part, à commettre de nombreux irrespects de la nomenclature des soins connue des professionnels ainsi qu'à déclarer des actes de soin ou de déplacements fictifs dont la multiplication révèle une volonté frauduleuse.
348. Les juges ajoutent que les manoeuvres frauduleuses ont également résidé dans l'usage, par le prévenu, des coordonnées des patients par l'utilisation de leur carte vitale ou de leurs références afin que le système de télé-déclaration permette les paiements effectués au profit du prévenu.
359.En statuant ainsi, caractérisant des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la CPAM de l'Artois au paiement indûment sollicité par M. P..., la cour d'appel a justifié sa décision.
3610. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
37Sur le moyen pris en sa quatrième branche
38Vu le principe ne bis in idem :
3911. Selon ce principe, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
4012. Pour déclarer M. P... coupable d'usage de faux et d'escroquerie, la cour d'appel relève que le prévenu a produit auprès de la CPAM de l'Artois de fausses ordonnances justifiant ses demandes de paiement.
4113.En prononçant ainsi, sans relever des faits constitutifs d'usage de faux distincts des manoeuvres frauduleuses qu'elle a expressément retenues pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.
4214. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
43PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
44CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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