Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 8 avril 2021, n° 20-85.473

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.473
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00452
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 20-85.473, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;

ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-85.473

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00452

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e26d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 20-85.473 F-D

2N° 00452

3CK

48 AVRIL 2021

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 AVRIL 2021

13Mme M... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 232 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

14Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme M... V..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. Q... V..., directeur de la chambre d'agriculture de [...], ainsi que son épouse, Mme O... H..., ses fils, MM. A... et N... V..., sa mère, Mme M... V..., et M. S... C..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.

213. Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. A... et N... V..., Mme V... et M. C..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euros, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. Q... V..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la profession d'exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l'ensemble des exploitations, d'autre part, l'exploitation gérée par Mme H... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.

224. Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.

235. Par deux ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de parcelles de terre non constructibles d'une valeur totale de 127 292 euros appartenant à Mme V....

246. La prévenue a interjeté appel de ces décisions.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] et [...] à [...], alors « que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la saisie des biens immobiliers susceptibles d'être confisqués au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnances en date du 29 novembre 2019, avait régulièrement ordonné la saisie des biens immobiliers de Mme M... V... aux motifs inopérants, d'une part, que le procureur de la République avait présenté sa demande « dans les temps de l'enquête » et, d'autre part, que les mesures en cause étaient susceptibles de recours, quand bien même l'enquête préliminaire avait été close par la convocation par officier de police judiciaire effectuée à son endroit en date du 21 novembre 2019, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141-1, 706-150 et 591 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :

318. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

329. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.

3310. Les juges ajoutent que le fait que l'enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

3411. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;

40ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;

41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-85.473
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00452
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 20-85.473, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2021