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Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-85.551

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-85.551, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.551
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01593
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-85.551, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.551

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01593

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524853.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Z 21-85.551 F-D

3N° 01593

4ECF

58 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION

7M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 DÉCEMBRE 2021

14M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

15Un mémoire personnel a été produit.

16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le juge d'instruction a décerné, le 25 novembre 2019, un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [N] [B], mis à exécution par mandat d'arrêt européen du 23 décembre 2019.

213. M. [B] a été localisé à Rotterdam (Pays-Bas) où il a été interpellé, le 3 février 2021.

224. Il a été remis à la France le 15 février 2021, mis en examen le 17 février 2021 puis placé en détention provisoire.

235. Il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée, le 30 juillet 2021, par le juge des libertés et de la détention.

246. Il a relevé appel de cette ordonnance.

257. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a fait valoir que ne figurait au dossier aucune décision de remise de M. [B] à la France par les autorités hollandaises, cette pièce étant seule de nature à permettre le contrôle du respect de la règle de la spécialité par l'autorité judiciaire.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

288. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27 de la décision cadre n° 2002/584/JAI tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, préliminaire, 593 et 695-18 du code de procédure pénale.

299. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ordonner la remise en liberté de M. [B] en rejetant un moyen de nullité inexistant et sans répondre à sa demande visant à faire constater l'impossibilité, pour la chambre de l'instruction, de contrôler le respect du principe de la règle de la spécialité à son égard, alors que les textes susvisés imposaient à cette juridiction de s'assurer du respect du principe de spécialité tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de demander le versement au dossier de la décision de remise prise par les autorités requises, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :

3210. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice

33de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, § 3, c) ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08).

3411. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article.

3512. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat

36d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

3713. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

3814. Selon le troisième de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3915. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise.

4016. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de versement de la procédure de remise de M. [B] par les autorités hollandaises, il doit être considéré que ce dernier n'a pas renoncé au principe de spécialité.

4117. Les juges ajoutent que M. [B] a été mis en examen dans les mêmes termes que ceux du mandat d'arrêt sans autre extension permettant ainsi un contrôle effectif du respect de la règle de spécialité.

4218. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4319. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2021:CR01593
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