Cassation : Cass. crim., 8 février 1982, n° 81-91.419
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1982, 81-91.419, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Communication du dossier au demandeur en personne
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.419
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1982, n° 81-91.419, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Communication du dossier au demandeur en personne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition légale n'exige qu'il soit fait droit à la requête d'un demandeur en cassation tendant à l'autorisation de prendre, en personne, communication de la procédure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
1°) SUR LA CONDAMNATION POUR CONTRAVENTIONS ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI ;
2°) SUR LA CONDAMNATION POUR LES DELITS ;
REJETTE LE POURVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.419
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062427.
Titrage officiel
CASSATION - Communication du dossier au demandeur en personne.
Sommaire officiel
Aucune disposition légale n'exige qu'il soit fait droit à la requête d'un demandeur en cassation tendant à l'autorisation de prendre, en personne, communication de la procédure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DOMINIQUE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 5 MARS 1981 QUI, POUR CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE, CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A 3 AMENDES DE 300 F, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, A 2 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ET A PRONONCE LA REVOCATION DU SURSIS ASSORTISSANT UNE CONDAMNATION ANTERIEURE A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
4I - SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LA CONDAMNATION DU CHEF DE CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE, LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
6ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI POUR UN CERTAIN NOMBRE DE CONTRAVENTIONS COMMISES LE 1ER JUIN 1980 ;
7QU'AINSI L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LUI S'EST TROUVEE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE ;
8QU'IL ECHET DE LE CONSTATER ;
9II - SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LA CONDAMNATION DES CHEFS DE DELIT DE FUITE ET DE CONDUITE MALGRE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
10VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
11SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGE QU'IL SOIT FAIT DROIT A LA REQUETE D'UN DEMANDEUR EN CASSATION, TENDANT A L'AUTORISATION DE PRENDRE, EN PERSONNE, COMMUNICATION DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
13QU'AINSI, IL Y AVAIT LIEU DE REFUSER AU DEMANDEUR LADITE COMMUNICATION ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS ;
16ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'ELLE POSSEDAIT LES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR FIXER LES PEINES AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
17QU'EN EFFET, LES JUGES DE REPRESSION DISPOSENT, QUANT A L'APPRECIATION DE LA PEINE ET DANS LES LIMITES FIXEES PAR LA LOI, D'UNE FACULTE DISCRETIONNAIRE DONT ILS NE DOIVENT AUCUN COMPTE ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
19PAR CES MOTIFS :
201°) SUR LA CONDAMNATION POUR CONTRAVENTIONS ;
21DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
22DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI ;
232°) SUR LA CONDAMNATION POUR LES DELITS ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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