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Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1995, n° 94-82.158

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 94-82.158, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Témoins
  • Communication avec la partie civile
  • Article 325 du code de procédure pénale
  • Article 6 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • Violation (non)
  • Code de procédure pénale, article 325
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.158, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Communication avec la partie civile ; Article 325 du code de procédure pénale ; Article 6 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Violation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.158

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554497.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Communication avec la partie civile - Article 325 du code de procédure pénale - Article 6 par. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Laurent,

6- Z... Khamel, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU- RHONE, en date du 8 mars 1994, qui, pour vols avec usage ou menace d'une arme, les a respectivement condamnés à 5 ans et 6 ans d'emprisonnement ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ;

9I- Sur les mémoires personnels :

10Attendu que les mémoires des demandeurs qui ne visent aucun texte de loi ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

11Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;

12II- Sur les mémoires ampliatifs :

13Sur le moyen unique de cassation présenté pour le compte de Laurent Y... et pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ;

14"en ce que le procès-verbal des débats porte, d'abord, que l'arrêt a été rendu "en présence de M. X..., partie civile constituée à l'instruction" (p. 2), puis que le président a donné acte de ce que le témoin, M. X..., avait déclaré lors de sa déposition qu'alors qu'il se trouvait dans la salle réservée aux témoins en compagnie de M. B..., autre témoin, ce dernier lui avait déclaré que Patrick A... semblait être très perturbé, depuis l'agression dont il avait été victime (p. 6) ;

15"alors que la concertation dans la salle des témoins entre une partie civile et un témoin méconnaît les principes essentiels du procès équitable, partant les droits de la défense" ;

16Sur le moyen unique de cassation présenté pour Khamel Z... et pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ;

17"en ce que le procès-verbal des débats porte, d'abord, que l'arrêt a été rendu "en présence de M. X..., partie civile constituée à l'instruction" (p. 2), puis que le président a donné acte de ce que le témoin, M. X..., avait déclaré lors de sa déposition qu'alors qu'il se trouvait dans la salle réservée aux témoins en compagnie de M. B..., autre témoin, ce dernier lui avait déclaré que Patrick A... semblait être très perturbé, depuis l'agression dont il avait été victime (p. 6) ;

18"alors que la concertation dans la salle des témoins entre une partie civile et un témoin méconnaît les principes essentiels du procès équitable, partant les droits de la défense" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que le procès-verbal des débats constate que, sur l'ordre du président, tous les témoins présents, après avoir été avertis qu'ils ne devaient pas conférer entre eux avant leur déposition, se sont retirés hors de l'auditoire dans la chambre qui leur est destinée ;

21Attendu qu'en l'état de ces constatations, et alors même qu'en dépit de l'avertissement donné la partie civile se soit entretenue avec un témoin, il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen, lequel, dès lors, ne peut être accueilli ;

22Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.158
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.158, inédit

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