Responsabilite penale : Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute délibérée
- Exclusion
- Cas
- Faute caractérisée
- Possibilité
- Code pénal, article 121-3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-83.708
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00160 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2022, n° 21-83.708, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute délibérée ; Exclusion ; Cas ; Faute caractérisée ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la prévention spécifie que l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu'ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Non respect par l'employeur de son obligation de financement des actions de formation a la securite (numéro d’infraction NATINF 33372)
- Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1287)
- Changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1288)
- Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1289)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-83.708
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00160
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
responsabilite penale
homicide et blessures involontaires
faute
faute délibérée
exclusion
cas
faute caractérisée
possibilité
Sommaire officiel
Lorsque la prévention spécifie que l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu'ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer.
Caractérise une telle faute la cour d'appel qui retient que l'insuffisance des moyens proposés par l'employeur, en l'espèce armateur d'un navire, pour éviter, dans le cadre d'une nouvelle technique de pêche, le risque de se faire entraîner par les engins de pêche et l'absence totale de formation à la sécurité, surexposant les matelots au risque d'accident, ont engendré des conditions de travail ayant rendu possible la chute et la disparition en mer d'un d'entre eux, alors que cet armateur avait embarqué auparavant sur le bateau pour observer la mise en place de cette nouvelle technique et avait perçu les difficultés qui y étaient associées
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4141-1
- Code du travail, article L. 4141-2
- Code du travail, article R. 4121-3
- Code du travail, article R. 4141-13
- Code du travail, article R. 4141-16
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Texte intégral
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1N° W 21-83.708 F-B
2N° 00160
3RB5
48 FÉVRIER 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 FÉVRIER 2022
13M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 18 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.231), pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 12 septembre 2014, [E] [Z], matelot sur le navire de pêche Isle d'Her, en action de pêche aux nasses dans le sud de Belle-Île, est tombé à la mer, entraîné par un orin relié aux engins de pêche. Un autre matelot, M. [O] [N], a sauté à la mer pour lui porter secours, en vain. Le corps de [E] [Z] n'a pas été retrouvé.
203. L'enquête du bureau d'enquêtes sur les événements de mer et celle de la gendarmerie ont révélé qu'à l'occasion de l'emploi d'une technique nouvelle de pêche aux nasses, peu usitée dans la région, [E] [Z] devait fréquemment traverser la partie du pont encombrée par les filins et les orins et qu'à l'occasion de la mise à l'eau d'une nasse, sa jambe a été prise dans un orin solidaire de cette dernière, qui l'a entraîné à la mer.
214. Le 26 septembre 2016, les juges du premier degré ont condamné M. [Y] pour avoir involontairement causé la mort de [E] [Z] par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l'espèce en lui fournissant un poste de travail inadapté à la nouvelle technique de pêche, en ne consignant pas dans le document unique d'évaluation des risques ces nouveaux risques inhérents à la nouvelle méthode de pêche, en ne portant pas à la connaissance de l'équipage ce document unique d'évaluation des risques professionnels et en ne dispensant aucune formation aux nouvelles techniques de travail.
225. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'homicide involontaire, alors « que la personne physique qui n'a pas causé le dommage, mais s'est bornée à créer ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en imputant à M. [Y], pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la méconnaissance d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général imposées à l'ensemble des employeurs par les articles L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4121-3, R. 4141-13 et R. 4141-16 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, a violé les textes susvisés. »
26Réponse de la Cour
277. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que la victime est décédée, dans le cadre de son travail, à l'occasion d'une action de pêche et que sa chute à la mer trouve son origine dans le fait qu'elle était amenée, pour exécuter son travail, à se déplacer sur une partie du pont encombrée de filins et de pattes d'oie, dans un désordre certain et n'avait pas d'autres choix que de se déplacer, au sein de ce poste de travail de mise à l'eau des nasses, avec des obstacles dans les pieds, rendant tout mouvement, pourtant inhérent à la mission à exécuter, porteur de risque, la précaution d'enjamber les orins étant largement insuffisante à assurer la sécurité de son lieu de travail.
288. Les juges ajoutent que l'inadaptation du plan de travail dédié au filage des lignes de nasses, l'insuffisance des moyens précis et sérieux proposés par l'employeur pour remédier au risque de se faire entraîner par des engins de pêche et l'absence totale de formation à la sécurité, dans un contexte très particulier de mise en place d'une nouvelle technique, surexposant les matelots au risque de blessure et de chute en mer, a engendré des conditions d'exercice de travail dangereuses pour la victime, ayant rendu possible sa chute et sa disparition en mer.
299. Ils relèvent, d'une part, que M. [Y], qui avait embarqué quelques jours sur le bateau pour observer la mise en place de la pêche aux nasses, a perçu les difficultés associées à la manipulation d'objets encombrants et lourds et à la présence aux pieds des matelots de filins et orins et n'a pas adapté son bateau à ces contraintes de travail, pourtant étroitement associées à des enjeux de sécurité premiers, d'autre part, que le risque de se faire entraîner par les engins de pêche lors du filage était identifié et qualifié d'élevé par ce dernier dans le document unique de prévention des risques.
3010. En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que M. [Y] a commis une faute caractérisée, évoquée au rapport, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3111. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3212. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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