Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-86.690
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-86.690
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00294 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2022, n° 21-86.690, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 194-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-86.690
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00294
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6204b8b98d6797330c5cdfeb.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 21-86.690 F-D
2N° 00294
3GM
48 FÉVRIER 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 FÉVRIER 2022
13M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 27 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi n° 21-84.194), dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour versement à la procédure de la traduction de pièces transmises par les autorités judiciaires portugaises.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [M] [I] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 27 juin 2019, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le lendemain.
203. Le 30 mai 2021, il a été interpellé à Lisbonne.
214. Il a été remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises le 11 juin 2021, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités.
225. Le 25 juin 2021, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
236. La décision susmentionnée de la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cet arrêt, au motif qu'il appartenait aux juges de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires portugaises puis de rechercher si M. [I] avait été placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
247. Le 18 octobre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné le versement à la procédure de la décision de remise de M. [I] aux autorités judiciaires françaises et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 octobre 2021.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
278. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le versement à la procédure, à la diligence de M. le procureur général, de la décision autorisant la remise de [M] [I] dans sa traduction française et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 novembre 2021 à 14h00, alors :
28« 1°/ que la chambre de l'instruction doit statuer dans les dix jours de l'appel interjeté en matière de placement en détention provisoire, ce délai courant, en cas de renvoi après cassation, à compter de la réception du dossier par le parquet général, sauf si des vérifications sont ordonnées ; que ne pouvait refuser d'ordonner la remise en liberté de l'exposant sans violer les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 194, 194-1, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui constatait que le parquet général avait réceptionné l'arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2021, le 11 octobre 2021, en renvoyant l'affaire lors de l'audience du 18 octobre suivant à l'audience du 27 octobre 2021 pour procéder à la traduction d'une pièce qui devait figurer au dossier, ces diligences ne constituant pas une vérification au sens de l'article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
292°/ que, à supposer même que la traduction d'une pièce essentielle du dossier constitue une vérification au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale, n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 194, 194-1, 197, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a refusé d'ordonner la remise en liberté de l'exposant quand, à son audience du 27 octobre 2021 venant sur renvoi pour vérification, elle a, à nouveau, ordonné le « versement à la procédure, à la diligence de M. le procureur général, de la décision autorisant la remise de [M] [I] dans sa traduction française » dans des conditions où cette traduction lui était pourtant connue et figurait au dossier depuis le 18 octobre 2021 ;
303°/ qu'a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 194, 194-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a renvoyé l'affaire sans ordonner expressément le maintien en détention de l'exposant. »
31Réponse de la Cour
329. Pour ordonner un second renvoi de l'examen de l'affaire, l'arrêt attaqué énonce que les pièces précédemment sollicitées ont été versées au dossier de la procédure le 22 octobre 2021, que seul le procès-verbal d'audition établi le 1er juin 2021 bénéficie d'une traduction française, et qu'il convient d'obtenir la traduction de l'intégralité des pièces transmises par les autorités judiciaires portugaises.
3310. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs suivants.
3411. En premier lieu, constitue une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, la traduction des pièces en langues étrangères versées aux débats à la suite d'une précédente demande de la chambre de l'instruction.
3512. En second lieu, dans le cas où elle est saisie d'un appel, la chambre de l'instruction n'a pas à maintenir expressément en détention, lorsqu'elle ordonne une telle vérification.
3613. Ainsi le moyen n'est pas fondé.
3714. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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