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Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-80.490

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.490
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00159
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2022, n° 21-80.490, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.490

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00159

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6202153d78a589330cc1d27f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 21-80.490 F-D

2N° 00159

3RB5

48 FÉVRIER 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 FÉVRIER 2022

13Mme [X] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, a condamné M. [K] [Y] à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 2 février 2010, Mme [X] [D] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre M. [K] [Y], son mari. Elle indiquait que celui-ci lui avait écrasé le pied et l'avait giflée au niveau de l'oreille gauche.

203. A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de son épouse, Mme [D], M.[Y] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur conjointe, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a, sur les intérêts civils, renvoyé à une audience ultérieure.

214. Mme [D], le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'a pas commis, au préjudice de Mme [D], en lui portant un coup au visage, le délit de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, a en conséquence requalifié les faits en violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance qu'ils ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; qu'il ne peut écarter un rapport d'expertise produit aux débats par une partie, au seul motif qu'il n'a pas été dressé contradictoirement et qu'il lui appartient d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise privée établi à la demande de Mme [D], lequel concluait que le traumatisme dont elle souffrait à l'oreille gauche ne pouvait trouver d'autre explication que la gifle qu'elle imputait à M. [Y], au motif inopérant que les conclusions de cette expertise n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

286. Il résulte de ce texte que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats.

297. Pour écarter l'expertise médicale établie à la demande de la partie civile et débouter celle-ci de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut valablement se prévaloir de l'expertise privée réalisée à sa demande, hors procédure, par M. [T], médecin, dont les conclusions n'ont pu être débattues contradictoirement.

308. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de soumettre à la discussion contradictoire des parties et d'apprécier l'élément de preuve produit par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

319. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

32Portée et conséquences de la cassation

3310. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé.

3411. La cassation sera limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt, la requalification et la condamnation de M. [Y] pour violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, par conjoint, ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

37Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-80.490
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00159
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2022, n° 21-80.490, inédit

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