Cass. crim., 8 janvier 1997, n° 96-80.930
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1997, 96-80.930, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.930
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1997, n° 96-80.930, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550789.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- SCARPOCCHI Flaviano, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 18 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour escroquerie, abus de confiance et contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur une plainte avec constitution de partie civile et des poursuites des chefs d'escroquerie, abus de confiance et contrefaçon;
11"aux motifs que le paiement effectué par Mme X... ne saurait être considéré comme fautif, du point de vue pénal, Flavinio Scarpocchi n'apportant pas la preuve de l'existence de manoeuvres de sa débitrice pour lui faire accepter les sommes dues; que c'est ainsi, à bon droit, qu'un non-lieu a été prononcé de ce chef;
12"que, ne prétendant pas que l'atelier du Carré bleu a utilisé ses plans à son insu, et dans la mesure où l'Ordre des architectes l'y a autorisé, contradictoirement, Flavinio Scarpocchi n'est pas fondé à agir du chef de contrefaçon;
13"alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits des poursuites et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt; qu'en se bornant à statuer sur les seuls chefs d'escroquerie et de contrefaçon et en refusant de se prononcer sur l'inculpation d'abus de confiance, dénoncée expressément par la partie civile et dont elle était également saisie par l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés";
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'escroquerie et la contrefaçon dénoncées dans la plainte;
15Que si la chambre d'accusation n'a pas statué sur un abus de confiance, également allégué dans la plainte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits ainsi qualifiés par la partie civile ne sauraient caractériser les éléments constitutifs de ce délit ni constituer aucune infraction;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 175 et 593 du Code de procédure pénale;
18"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Flaviano Scarpocchi tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance de non-lieu du 6 octobre 1995 dès lors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de confrontation régulièrement formulée;
19"aux motifs que Flaviano Scarpocchi n'avait pas demandé dans les formes légales la confrontation souhaitée, argument soulevé à l'audience par la Cour;
20"alors que, lorsqu'au cours de l'information, une partie saisit le juge d'instruction d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une audition ou à une confrontation, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande; qu'après qu'il ait été avisé le 19 juillet 1995 par le juge d'instruction que l'information lui paraissait terminée, l'avocat de Flaviano Scarpocchi avait, le 26 juillet suivant, sollicité dudit juge d'instruction qu'il procède à une audition et à l'organisation d'une confrontation; qu'en rejetant les conclusions de Flaviano Scarpocchi tendant à ce que l'ordonnance de non-lieu en date du 6 octobre 1995 soit déclarée nulle, dès lors qu'elle était intervenue sans qu'il ait été statué sur la demande d'audition et de la confrontation régulièrement formulée, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés";
21Attendu qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance de non-lieu, la partie civile a demandé à la chambre d'accusation d'annuler cette décision rendue sans que le magistrat instructeur se soit prononcé sur la demande de confrontation formée par elle;
22Que la chambre d'accusation a rejeté cette demande par des motifs incomplètement repris par le demandeur;
23Que le moyen, qui se borne à critiquer ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
24D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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