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Prescription : Cass. crim., 8 janvier 1997, n° 96-83.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1997, 96-83.010, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.010
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 6 p. 9
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1997, n° 96-83.010, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 modifiée par la loi du 24 août 1993 ; Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties civiles de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font désormais obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge, ces textes, d'application immédiate, ne sauraient avoir d'effet sur les prescriptions dont le cours est demeuré suspendu jusqu'à leur entrée en vigueur. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 6 p. 9

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.010

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-07-16, Bulletin criminel 1996, n° 299, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 modifiée par la loi du 24 août 1993 - Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs - Effet.

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Instruction - Plainte avec constitution de partie civile - Inaction du juge - Partie civile - Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs - Effet | INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs - Effet

Sommaire officiel

Si les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties civiles de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font désormais obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge, ces textes, d'application immédiate, ne sauraient avoir d'effet sur les prescriptions dont le cours est demeuré suspendu jusqu'à leur entrée en vigueur. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-07-16, Bulletin criminel 1996, n° 299, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par Mathieu X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de menaces de mort, dénonciation calomnieuse, complicité de ce délit, recel de malfaiteurs, dépôt d'objets sur un terrain privé sans autorisation, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré son action civile irrecevable.

2LA COUR,

3Vu l'article 575, alinéa 2.3° du Code de procédure pénale ;

4Vu le mémoire personnel produit ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2.6o, du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :

6Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Bernard Y... a demandé, dans les formes prescrites par l'article 647 du Code de procédure pénale, l'autorisation de s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt attaqué énonçant : " l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (a été) transmis à la partie civile le 20 novembre 1995, sans susciter de réaction de celle-ci " ;

7Que sa requête a été rejetée par ordonnance du Premier président de la Cour de Cassation, en date du 7 août 1996 ;

8Que, dès lors, le moyen, qui se prévaut de la fausseté de cette même mention, ne saurait être accueilli ;

9Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que, si les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font désormais obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription de l'action publique du fait de l'inaction du juge, ces textes, d'application immédiate, ne sauraient avoir d'effet sur les prescriptions dont le cours est demeuré suspendu jusqu'à leur entrée en vigueur ;

12Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription de l'action publique mise en mouvement par les plaintes avec constitution de partie civile de Bernard Y..., la chambre d'accusation relève qu'un délai de plus de 3 ans s'est écoulé entre le dernier acte interruptif, constitué par une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 24 septembre 1992, et la notification par ce dernier, le 20 novembre 1995, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;

13Que les juges ajoutent que la partie civile, qui, en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 janvier 1993 modifiée par celle du 24 août 1993 , dispose désormais de la faculté de saisir le magistrat instructeur aux fins de procéder à certains actes interruptifs, ne saurait invoquer une prétendue suspension du cours de la prescription ;

14Qu'ils en déduisent que les faits dénoncés par la partie civile, qui ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle, sont prescrits ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que moins de 3 ans s'étaient écoulés depuis le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, la chambre d'accusation, qui, de surcroît, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, attribuer un effet interruptif à la commission rogatoire du juge d'instruction sans tenir compte des procès-verbaux dressés pour son exécution, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

16Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.010
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 6 p. 9
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1997, n° 96-83.010, publié au Bulletin

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