Competence : Cass. crim., 8 janvier 1997, n° 96-80.396
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1997, 96-80.396, Inédit
Mots-clés
- Competence
- Exception d'incompétence
- Ordre des juridictions
- Caractère d'ordre public
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 519
- Ancien code pénal, article 331
- Code pénal, article 222-30
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.396
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1997, n° 96-80.396, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Exception d'incompétence ; Ordre des juridictions ; Caractère d'ordre public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1995;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions;
Réglant de juges, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 519
- Ancien code pénal, article 331
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-23
- Ancien code pénal, article 332
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
- Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 12938)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.396
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550306.
Titrage officiel
COMPETENCE - Exception d'incompétence - Ordre des juridictions - Caractère d'ordre public.
Textes cités
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 1er décembre 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4 et 331, alinéa 2 anciens, 112-1, 222-22, 222-27, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 nouveaux du Code pénal, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et violation des droits de la défense;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises en avril et juin 1992 sur la personne de S. L., mineure de 15 ans comme étant née le 9 septembre 1977;
9"aux motifs que la fausseté des allégations de la victime ne saurait être considérée comme établie par le silence de S. L. pendant des mois; qu'elle avait pu penser ne pas être crue par sa mère en raison de l'attachement de celle-ci pour Philippe X...; qu'une certaine inhibition et un sentiment de honte pouvaient expliquer qu'elle n'ait pas fait de confidence à sa soeur; que sa rétractation avait pu lui être inspirée par la perspective éprouvante d'une confrontation avec un homme adulte qu'elle savait être soutenu par sa mère; qu'elle avait, cependant, toujours décrit de la même façon le comportement qu'elle reprochait à Philippe X... sans aucune adjonction ou modification permettant d'en suspecter l'authenticité ;
10que cette relation constante est dépourvue d'outrance et de tout élément d'invraisemblance ou de contradiction; que l'expertise médico-psychologique relevait qu'elle ne présentait aucune tendance à l'affabulation;
11"alors, d'une part, que la loi pénale plus sévère n'est pas rétroactive; que les agressions sexuelles prévues et réprimées par les articles 222-27 à 222-29 du nouveau Code pénal entrés en vigueur le 1er mars 1994 ont une acception plus large que l'attentat aux moeurs prévu et réprimé par l'article 331 de l'ancien Code pénal; que, dès lors, c'est en violation du principe susrappelé que le prévenu a été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur le fondement des articles 222-27, 222-29, 1° et 222-30, 2° nouveaux du Code pénal, cependant que les faits qui lui étaient reprochés auraient été commis en avril et juin 1992;
12"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les déclarations de S. L. et ses rétractations, la cour d'appel, dans ses motifs de fond, n'a énoncé aucun fait caractérisant une agression sexuelle et la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, celle-ci ne pouvant être constituée par le fait qu'il était le concubin de la mère; qu'il s'ensuit que ce défaut de motifs prive l'arrêt de toute base légale;
13"alors, enfin, que, à supposer que l'on puisse considérer que le rappel des faits dans l'exposé des faits soit constitutif des motifs de la décision, il apparaît de ce rappel que S. L. avait prétendu que le prévenu lui avait introduit un doigt dans le vagin; que ce fait, s'il était avéré, serait constitutif de viol, infraction qui relève de la compétence de la cour d'assises; qu'ainsi la juridiction correctionnelle était radicalement incompétente pour en connaître et qu'il lui appartenait de relever même d'office son incompétence; que la condamnation prononcée par une juridiction incompétente est illégale";
14Vu lesdits articles, ensemble les articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale;
15Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle;
16Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les déclarations de la plaignante, qui prétend notamment qu'à deux reprises Philippe X... lui a, contre son gré, introduit un doigt dans le vagin, doivent être retenues;
17Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors qu'ils constituent des actes de pénétration sexuelle, et sont justiciables de la cour d'assises; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1995;
21Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
23Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions;
24Réglant de juges, dès à présent :
25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
29Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
30Greffier de chambre : Mme Mazard ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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