Cassation : Cass. crim., 8 janvier 1997, n° 96-84.698
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1997, 96-84.698, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Signature du demandeur
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.698
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 2 p. 2
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1997, n° 96-84.698, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Signature du demandeur ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il est sans importance que la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 2 p. 2
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.698
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-02, Bulletin criminel 1991, n° 449, p. 1144 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065820.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.
Sommaire officiel
Si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il est sans importance que la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-02, Bulletin criminel 1991, n° 449, p. 1144 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par Denis X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 26 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec effraction et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
2LA COUR,
3Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ;
4Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ;
5Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
6Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;
7D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
8Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
9REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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