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Controle d'identite : Cass. crim., 8 juillet 1997, n° 96-86.406

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1997, 96-86.406, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-86.406, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle d'identite ; Nullité ; Effets ; Infractions commises à l'occasion de ce contrôle

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.406

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572490.

Titrage officiel

CONTROLE D'IDENTITE - Nullité - Effets - Infractions commises à l'occasion de ce contrôle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- FALL Magueye ou Magueje, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Magueye Fall a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé des policiers qui procédaient au contrôle de son identité; que le tribunal, faisant droit aux conclusions du prévenu, a estimé que ce contrôle était illégal et prononcé en conséquence la nullité de la procédure ;

9Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, les juges du second degré énoncent que la nullité édictée par l'article 78-3 du Code de procédure pénale en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour des infractions contre les autorités de police, commises à cette occasion par la personne contrôlée ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

16D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.406
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-86.406, inédit

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